Gendarmes Et Citoyens
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Créé le 1er avril 2007
 
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 la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?)

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clint
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MessageSujet: la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?)   la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?) Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Dim 8 Aoû 2010 - 18:38

Il m'a semblé utile d'ouvrir un vrai débat sur la garde à vue (GAV).
Pourquoi ?

C'est un sujet important, qui, spécialement en France, concerne beaucoup de personnes
mises en cause, à tort ou à raison.
Il est indéniable que le nombre de GAV s'est accru très rapidement (trop ?) depuis quelques années, et rien que cela doit nous interroger (un comble, en matière de GAV !)...

C'est aussi, et forcément, un sujet important pour beaucoup de gendarmes et de policiers,
du fait de leur pratique quotidienne des enquêtes judiciaires et... de la garde à vue.

Or, la réforme est maintenant inévitable depuis que le Conseil Constitutionnel a abrogé,
avec effet au 1er juillet 2011, une grande partie du dispositif de la GAV.

Donc, plutôt que de critiquer cette décision, essayons d'être constructifs et d'envisager
ce qui pourrait être amélioré, modifié, dans quel but, par quels moyens, etc ...

La parole est à vous !
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clint
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MessageSujet: Re: la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?)   la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?) Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Dim 8 Aoû 2010 - 19:18

Dans un billet très récent, Georges Moréas estime que la "réforme de la garde à vue
est une chance pour les policiers".

http://moreas.blog.lemonde.fr/2010/08/07/reforme-de-la-gav-une-chance-pour-les-policiers/

Passons sur le début du billet, où M. Moréas déplore une violente polémique opposant
2 syndicats d'officiers de police.
Voyons plutôt ce qui suit :

" Pourquoi une telle violence verbale ? Uniquement pour défendre la garde à vue ?
[..........]
Si c’est le cas, on s’interroge :
Pourquoi les policiers défendent-ils avec autant d’acharnement la garde à vue ?

Je crois que la réponse se trouve dans une succession d’erreurs, tant de la part de la hiérarchie
que de la magistrature.
On leur a fait croire que la GAV était un pouvoir qui leur appartenait.
Qu’ils avaient le droit de priver quelqu’un de sa liberté sans avoir à se justifier.

Pourtant, on comprend bien qu’il s’agit là d’une décision grave, qui devrait être mûrement
réfléchie et réservée aux cas extrêmes – surtout dans les conditions matérielles
que l’on connaît.
Alors qu’aujourd’hui, c’est la routine : on met en garde à vue et l’on réfléchit après.

Donc, en censurant la GAV, ces policiers ont l’impression d’un désaveu, on jette le doute
sur leur probité.
C’est un peu comme si on les désarmait de crainte qu’ils ne se montrent dangereux.

Pourtant, cette mesure ne se justifie que pour la raison simple qu’on n’a trouvé à ce jour
aucune autre pratique pour assurer une enquête de police judiciaire.
C’est donc un pis aller.

C’est le gouvernement de Vichy qui a réglementé la GAV.
[........] À la Libération, malgré les réserves formulées par les commissaires de police
et même par le ministre de l’Intérieur, cette mesure a perduré.

La GAV, telle qu’on la pratique aujourd’hui, a été officialisée par le Code de procédure pénale,
en 1958.
Et depuis, contrairement à ce que l’on pense, son évolution a toujours été dans le sens
d’une augmentation des droits de la personne (formalisme procédural, information d’un proche,
médecin, avocat…).
Droits qui n’ont aucun rapport avec l’enquête et qui découlent uniquement de la privation de liberté.

Alors, pourquoi, en quelques années, est-elle devenue… insupportable ?
Ce n’est pas la mesure qui est en cause, mais la manière dont elle est appliquée.

Les policiers qui rouscaillent après le Conseil constitutionnel ne voient pas plus loin que le bout
de leurs menottes. Ils vivent dans le passé.
Cette réforme qui doit intervenir est au contraire l’événement que peut permettre
de dépoussiérer la procédure et de faire évoluer leur métier.
[......]

Si l’avocat participe à la GAV, par exemple, plutôt que d’en faire un ennemi,
pourquoi ne pas en faire une sorte de collaborateur ?
Ne pourrait-il pas rédiger lui-même les actes qui visent à la protection des droits de la personne
et des droits de la défense ?
Prévenir un proche, chercher un médecin, trouver les médicaments, autant de démarches
qu’il pourrait prendre à sa charge.
Après tout, le gardé à vue est son client, non !

Et le secret de l’enquête ? diront certains. Tout comme le policier, l’avocat est tenu
au secret professionnel.
De plus, de par sa présence, il va « cautionner » les actes, les auditions,
les aveux qui, du coup, prendront un caractère quasi irréfragable (en droit privé,
le contreseing de l’avocat fait l’objet d’un projet de loi).

Il deviendrait alors possible de simplifier le formalisme procédural, et se contenter
d’enregistrements sonores ou vidéos.
Moins de papiers à rédiger, donc, plus de temps pour les investigations.
Donc, des enquêteurs moins statiques, plus efficaces.

Autrement dit, si demain l’avocat est présent lors de la GAV, il faut le responsabiliser -
et le faire travailler.

Mais toucher uniquement à la GAV serait une erreur.
Il est nécessaire d’aller plus loin, d’en profiter pour revoir les procédures de l’enquête préliminaire et de flagrant délit.

Et alors, les officiers de police judiciaire ne pouvant plus être soupçonnés d’en abuser,
sans doute pourront-ils se voir octroyer plus de prérogatives, plus de responsabilités,
plus de pouvoirs, comme cela se passe dans d’autres pays. "
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GENDSTAS
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MessageSujet: Re: la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?)   la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?) Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Lun 9 Aoû 2010 - 3:21

Bonsoir,
Il est compréhensible de renforcer les droits de la personne s'il s'agit d'éviter des abus tant pour les motifs de placement en garde à vue que pour les conditions de cette "détention".
En ce qui concerne les motifs de la garde à vue, une réforme est inutile, les conditions légales étant déjà suffisamment exprimées par le code de procédure pénale. Si les juges ont des doutes, à eux de renforcer la jurisprudence concernant l'interprétation de l'expression "raisons plausibles" de l'article 63.
(Art. 63 : extrait : L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.)

En ce qui concerne la présence de l'avocat, cette évolution est un mal nécessaire, dans un contexte de rapprochement des législations, même si cela ne va pas faciliter les enquêtes. Souhaitons que les différents propos de l'avocat soient enregistrés et que la responsabilité de celui-ci soit engagée clairement en cas de volonté manifeste de porter atteinte au bon déroulement de l'enquête. Il est évident que cette procédure va d'abord faciliter la défense des individus capables de s'assurer financièrement une bonne assistance et celle des communautés bien organisées qui ont leurs avocats attitrés.

Afin de rééquilibrer les intérêts de la société et des victimes face aux auteurs de crimes ou de délits, le mensonge délibéré au cours de l'audition en garde à vue doit être pénalement lourdement sanctionné. Le mensonge des personnes assistées d'un avocat ne doit plus être un moyen de défense.
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clint
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MessageSujet: Re: la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?)   la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?) Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Lun 9 Aoû 2010 - 18:38

GENDSTAS a écrit:
.............
En ce qui concerne les motifs de la garde à vue, une réforme est inutile, les conditions légales étant déjà suffisamment exprimées par le code de procédure pénale.
Si les juges ont des doutes, à eux de renforcer la jurisprudence concernant l'interprétation de l'expression "raisons plausibles" de l'article 63.
(Art. 63 : extrait : L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.)

Bonjour GENDSTAS,
Même si l'abrogation de cet article 63 est différée au 1er juillet 2011, il serait surprenant que,
d'ici là, les juges se mettent très en avant.
Ils attendront plutôt que députés et sénateurs aient voté de nouvelles dispositions législatives...


GENDSTAS a écrit:

.........
Souhaitons que les différents propos de l'avocat soient enregistrés et que la responsabilité de celui-ci soit engagée clairement en cas de volonté manifeste de porter atteinte au bon déroulement de l'enquête.
.............
Afin de rééquilibrer les intérêts de la société et des victimes face aux auteurs de crimes ou de délits, le mensonge délibéré au cours de l'audition en garde à vue doit être pénalement lourdement sanctionné.
Le mensonge des personnes assistées d'un avocat ne doit plus être un moyen de défense.

Des pistes à suivre, en effet...
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clint
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MessageSujet: Re: la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?)   la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?) Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Mar 24 Aoû 2010 - 19:28

Ce qu'un magistrat, Jean de Maillard, pense de la garde à vue.

Extraits de la 1ère partie :

http://www.rue89.com/plume-balance/2010/02/14/ce-que-je-sais-de-la-garde-a-vue-et-des-raisons-de-la-changer-12-138214
" Ce que je sais de la garde à vue et des raisons de la changer (1/2)

Il y a de bonnes et de mauvaises raisons de vouloir réformer le régime français de la garde à vue.
Commençons par ces dernières.

Les médias, dont le niveau de réflexion n'est pas toujours très élevé, nous livrent chaque matin ou presque, une histoire de gamine en pyjama ou de bons citoyens embarqués au commissariat avec les mains menottées dans le dos.....

Sans doute, des pratiques inadmissibles existent-elles.....

Ceci dit, commissariats et brigades de gendarmerie sont aujourd'hui des lieux où le droit règne la plupart du temps car les policiers et les gendarmes ont été formés à l'école de la démocratie.
S'il y a des bavures, elles ne sont ni la majorité des cas, ni le résultat d'un laxisme entretenu...........

Un autre problème est celui des conditions matérielles dans lesquelles se déroulent les gardes à vue :
elles sont peu reluisantes, parfois exécrables, les locaux sont quelquefois insalubres et le confort
y est toujours inexistant.
Rien n'est vraiment organisé pour héberger des personnes dans des conditions de dignité correcte (douches, repas, repos) pour 24, 48 ou 96 heures.
Mais cela n'est pas la faute des policiers ou gendarmes : c'est celle des pouvoirs publics,
qui n'ont jamais voulu donner les moyens financiers suffisants, comme pour les prisons...........

Dans les commissariats de police, où les gardes à vue sont concentrées dans un lieu généralement unique et donc nombreuses, la tendance inévitable est de soumettre les gardes à vue à un régime unique ...........

En gendarmerie, où les gardes à vue sont généralement décentralisées dans les brigades,
elles sont plus lourdes pour les personnels, qui sont moins nombreux qu'en commissariat
et moins bien équipés.
Du coup, les conditions sont plus souples car le placement en garde à vue n'est pas une solution
de facilité mais au contraire une contrainte : une garde à vue peut n'exister que sur le papier
et la personne peut ne même pas passer par la cellule ni subir aucune fouille,
puis être rapidement remise en liberté.
...................
Le vrai débat sur les gardes à vue est tout autre et il est double :

d'abord, les standards européens en matière de droit de l'homme ont évolué et la France .... continue d'ignorer les exigences d'une traité international qu'elle a ratifié depuis longtemps – la Convention européenne des droits de l'homme.

Ensuite, le système français de garde à vue a fini par polluer toute notre procédure pénale, bien au-delà de ce qu'on imagine quand on n'en est pas spécialiste.
.........................
Mais il y a une autre excellente raison : le fonctionnement aujourd'hui de notre système
pénal est devenu profondément pervers.
La garde à vue n'en est pas entièrement responsable, elle n'en est en tout cas pas la cause première.
Mais l'évolution de la police et des parquets vers de nouvelles méthodes de travail a donné à
la garde à vue une place centrale dans les enquêtes, qui est la manifestation
d'une dégradation massive de la qualité de la justice pénale.
...................
... les multiples réformes de la procédure pénale ont eu des effets collatéraux inattendus.
Comme on voulait renforcer les droits des personnes impliquées dans une procédure policière
puis judiciaire, on a développé les cadres juridiquement contraignants pour les acteurs du procès.

Le renforcement des droits d'une personne entendue par les policiers ou les gendarmes contre son gré (rencontrer un avocat, demander un examen médical, prévenir un proche…) nécessitait un cadre juridique précis et les officiers de police judiciaire se sont trouvés quasiment contraints de placer en garde à vue des personnes qu'ils auraient pu entendre rapidement et sans formalité, mais qui auraient alors contesté leur privation de liberté sans les garanties données par la garde à vue.
...................
En résumé, la garde à vue est d'abord, on l'oublie trop aujourd'hui, une protection juridique.
Mais elle se retourne contre ceux qu'elle est censée protéger et surtout
elle a été dévoyée par la mise en œuvre de nouvelles formes d'enquête
qui ont conduit – et c'est bien cela qui est le plus grave – à un effondrement
de la qualité de la justice pénale.

(à suivre)
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clint
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MessageSujet: Re: la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?)   la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?) Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Mar 24 Aoû 2010 - 19:45

Début de la seconde partie du point de vue de Jean de Maillard

http://www.rue89.com/2010/02/17/ce-que-je-sais-de-la-garde-a-vue-et-des-raisons-de-la-changer-22-138364
" Ce que je sais de la garde à vue et des raisons de la changer (2/2)

Dans un premier temps, nous avions mis en avant le bien-fondé de la garde à vue.

Voici maintenant pourquoi il faudrait la réformer, de façon à tirer les leçons de l'effondrement
de la qualité de notre justice pénale.

Pour le comprendre, il faut aller voir maintenant ce qui se passe dans les tribunaux...........

....... les doctrines sécuritaires qui ont inspiré les nouvelles politiques pénales ont obligé les procureurs et leurs substituts à poursuivre systématiquement toute infraction portée à leur connaissance par la police ou la gendarmerie.

Les parquets ont quasiment perdu leur pouvoir de « classer sans suite », ils doivent dans la précipitation trouver une solution à toute infraction dont il leur est rendu compte.

Cela ne se conclut pas forcément par la saisine d'un tribunal, mais oblige les parquets à trouver une « réponse pénale », qui va du « rappel à la loi » jusqu'à la convocation en justice ou la comparution immédiate (ce qu'on appelait jadis les « flags ») en passant parfois par la phase de l'information judiciaire devant un juge d'instruction ou, à l'inverse, des procédures de jugement rapides, voire expéditives.

Cette diversification des réponses était une parfaite fausse bonne idée.
Traduisant le désarroi des décideurs politiques et des acteurs judiciaires devant la montée
d'une délinquance hors contrôle et des « incivilités » de toute nature qu'ils ne maîtrisent plus,
elle repose sur le principe - séduisant mais en réalité très douteux - qu'une réaction immédiate
contre un acte délinquant, quelle qu'elle soit, aurait pour effet de prévenir son renouvellement
tout en rassurant les victimes et l'opinion publique sur la capacité de réaction
de l'appareil répressif.

Elle n'a eu pour effet que d'inonder les parquets sous l'afflux des appels téléphoniques des policiers et gendarmes et de les noyer sous une masse d'affaires souvent insignifiantes qui, parce qu'elles sont simples et banales, mobilisent l'essentiel de leur activité au détriment des affaires complexes mais infiniment plus graves qui nécessitent du temps, des moyens, de la réflexion et un suivi rigoureux.

Les parquets se sont en effet complètement réorganisés dans le cadre d'une nouvelle doctrine, celle du « traitement en temps réel » des procédures ..........

Côté policier et gendarmique, l'obsession du résultat a été la même.
Tout le monde se souvient des préfets convoqués comme des cancres par un ministre de l'Intérieur
devenu Président de la République, pour se faire taper sur les doigts pour cause de rendement
insuffisant.
Quiconque connaît un peu l'administration sait combien et comment les pressions de ce genre
se répercutent ensuite sur les services.

C'est bien avant le tournant sécuritaire de M. Sarkozy, pourtant, que le mauvais pli avait été pris.
La réforme de la police menée dans les années 90 a détruit tout le savoir-faire de la police
judiciaire au profit d'une centralisation hiérarchique étouffante et d'une perte de vue
des missions traditionnelles.
.............
C'est ainsi que le pire est advenu : la politique du chiffre est devenue le seul critère d'évaluation des services de sécurité, non sans les arrière-pensées politiques que l'on devine.

Du début à la fin de la chaîne sécuritaire, tout est fait par conséquent pour diminuer les chiffres de la délinquance visible ..........
Et il est vrai qu'on est parvenu ainsi à donner l'illusion non seulement que la délinquance diminuait, mais aussi que les forces de sécurité étaient plus efficaces que jamais.
.................
Les hiérarchies policières et gendarmiques ont mis au point de multiples techniques d'évitement ou d'évacuation des plaintes qui font passer sous le tapis une bonne part des infractions.

Et quand il faut des effectifs nombreux, c'est pour envoyer en catastrophe des bataillons serrés de robocops éteindre les incendies dans des banlieues où plus aucun uniforme ne s'aventure ouvertement sans véhicule blindé.

Le pire qui puisse dorénavant advenir, pour un parquet ou un chef de service, est donc
une enquête longue et complexe, qui révélerait de surcroît des trafics étendus,
des équipes de malfaiteurs organisés, des malversations massives, surtout si elle devait compromettre
d'autres personnages que la petite pègre ordinaire des tribunaux correctionnels.
.............
La justice a ainsi l'impression de porter utilement sa contribution à l'éradication de la délinquance en prononçant des années de prison qu'un arsenal de mesures destinées à l'« aménagement des peines » vient rendre inapplicables juste après leur prononcé, sans quoi les prisons exploseraient.
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clint
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MessageSujet: Re: la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?)   la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?) Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Mar 24 Aoû 2010 - 20:08

Fin de la seconde partie du point de vue de Jean de Maillard

http://www.rue89.com/2010/02/17/ce-que-je-sais-de-la-garde-a-vue-et-des-raisons-de-la-changer-22-138364

" La garde à vue dans tout cela, me demandera-t-on ?
Eh bien, elle est au cœur du dispositif.
L'objectif n'est plus, ni pour les policiers, ni pour les gendarmes, ni pour les parquets, de soigner
des procédures pour porter devant les tribunaux des affaires dignes d'y être jugées, mais d'envahir
les juridictions sous un flot de poursuites hâtives, résolues en 24 ou 48 heures, le temps
d'une garde à vue.

.... la réforme dite Perben II, ... a accru les pouvoirs d'enquête des parquets en leur permettant de faire des actes de procédure auparavant réservés aux juges d'instruction........., en transférant leurs pouvoirs aux parquets.
Ceux-ci ont repris le flambeau, mais à leur manière.
Submergés par les appels téléphoniques qui les inondent sous les peccadilles,
ils laissent les services enquêteurs libres de mener les enquêtes à leur guise
-c'est-à-dire très mal- ou, pire encore, ils leur interdisent de poursuivre leurs investigations.

Dans les deux cas, le résultat est une chasse aux grosses affaires, devenues la hantise des services imprégnés d'une culture du résultat immédiat.
Une saisie importante de drogues, par exemple, ne débouche plus en général que sur une garde à vue de deux ou trois jours, au terme de laquelle la « mule » qui a eu la maladresse de se faire prendre, si elle n'a pas balancé ses commanditaires, est propulsée en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel pour écoper de quelques années de prison. Et l'enquête s'arrête là.
Qu'importe : le résultat statistique est toujours de 100% de réussite et les enquêteurs ont droit aux félicitations du préfet tandis que les gros bonnets courent toujours !
......................
La garde à vue n'est plus aujourd'hui que l'apothéose d'une débâcle générale
et d'une dérive incontrôlable, où l'agitation brutale et brouillonne remplace
l'efficacité et la patience des enquêteurs intelligents d'autrefois.
Elle sert moins à consigner par écrit quelques aveux en général inutiles qu'à maintenir les auteurs
d'infractions dans les locaux de la police et de la gendarmerie, le temps que l'enquêteur puisse
joindre un substitut inacessible qui jongle avec les téléphones à longueur de journée.

Il ne reste au magistrat exténué, sur la base d'un vague compte-rendu oral dont la pertinence dépend des capacités de synthèse de son interlocuteur, qu'à improviser les instructions de poursuite que ce malheureux magistrat croit les meilleures et qui ne font qu'accabler la justice sous une masse de dossiers inutiles, mal ficelés et piteusement bâclés.

Voilà pourquoi il faut en finir avec la garde à vue : technique d'enquête dévoyée,
elle ne sert plus aujourd'hui, dans une majorité de cas, qu'à camoufler
les insuffisances d'un système pénal à bout de souffle, débordé et déboussolé,
qui a perdu de vue depuis longtemps sa raison d'être.
[.............] "


A noter que :

1) Le point de vue de Jean de Maillard date de février 2010, soit plusieurs mois, avant la décision
du Conseil constitutionnel concernant la garde à vue.

2) Ce magistrat vient, selon le site "rue89", d'être démis de ses fonctions de président
du tribunal correctionnel d'Orléans.
Voici d'ailleurs la lettre ouverte qu'il adresse à la ministre de la Justice.
http://www.rue89.com/blog-justice/2010/08/20/je-suis-un-petit-juge-sanctionne-pour-avoir-voulu-rendre-la-justice-162991
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MessageSujet: Re: la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?)   la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?) Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Mar 24 Aoû 2010 - 22:54


La question est de savoir si la GAV a toujours été utilisée à bon escient, ce qui pourrait expliquer la dérive lente et progressive qu'elle a prise.

J'ai vu bien des cas où celle ci ne se justifiait pas.

Maintenant, un autre paramètre, n'a t'on pas aussi trop fait dériver les diligences accordées aux mis en cause, à tous les niveaux que ce soit.

Aussi plaçons nous, pour une fois, du côté de la victime. Ses droits ont ils progressé aussi vite que ceux de la partie adverse ?
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MessageSujet: Re: la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?)   la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?) Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Jeu 9 Sep 2010 - 18:31

De nombreuses sommités du Droit et des personnalités politiques de haut rang se sont élevées
contre les dérives du régime actuel de la garde à vue (GAV), ayant fait croître considérablement
le nombre de GAV au cours des dernières années, jusqu'à atteindre près de 900 000 en 2009 !

Il fallait certainement faire quelque chose pour corriger le dispositif ...
Mais il faudrait veiller aussi à ne pas diminuer l'efficacité des enquêtes !


http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/09/08/01016-20100908ARTFIG00508-reforme-de-la-garde-a-vue-les-policiers-tres-reserves.php

" [.........] Un enthousiasme plus que modéré. C'est en ces termes que l'on pourrait résumer
l'accueil réservé par les policiers à l'avant-projet de loi dévoilé mardi dernier
par Michèle Alliot-Marie et stipulant la présence de l'avocat «durant toutes les gardes à vue»
de droit commun.
Au sein de la hiérarchie, on se veut fataliste. «Dès lors que le Conseil constitutionnel
a considéré fin juillet qu'il fallait changer les règles pour mieux assurer les droits
de la défense [..........].

... le seul bémol à la présence de l'avocat tout au long de la garde à vue réside
en une possible baisse du taux des élucidations.
«Nous entendons nos “clients” comme dans l'intimité d'un confessionnal, explique un officier
de la brigade criminelle.
Au fil de l'audition, il faut mettre le suspect en confiance, instaurer un climat particulier
jusqu'à ce qu'il soulage sa conscience.
L'arrivée de l'avocat risque fort de rompre ce huis clos et de couper les langues…»
[............] "
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MessageSujet: présence de l'avocat   la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?) Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Jeu 9 Sep 2010 - 18:49

Pour ma part je pense que l'avocat ne pourra pas être là pour la garde à vue.....et tant mieux car la majorité d'entre eux ne sont pas des auxiliaires de la VERITE mais des mercenaires à la botte des bandits friqués. Ne voyez pas dans mes propos un quelconque outrage ou une diffamation mais un retour sur expèrience . Je fréquente pas mal de voyou incarcéré et c'est du business fait pour prendre le moins possible.. la place des VICTIMES dans ce débat est AILLEURS....
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MessageSujet: Garde à vue : "on nous roule dans la farine".   la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?) Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Jeu 9 Sep 2010 - 22:03

Interview - Pour maître Fabrice Orlandi, président de l'assocation "Jamais sans mon avocat", le projet de réforme de Michèle Alliot-Marie n'est qu'une demie victoire car il pose encore beaucoup d'incertitudes notamment sur l'accès au dossier et sur les conditions des auditions dites "libres".



TF1 News : Michèle Alliot-Marie a remis en début de semaine au Conseil d'Etat un avant-projet de loi réformant la garde à vue et qui prévoit notamment la présence de l'avocat tout au long de la garde à vue. Vous qui menez ce combat depuis près d'un an, vous devez être satisfait ?

Fabrice Orlandi, avocat au barreau de Paris, président de l'association "Jamais sans mon avocat" : Je ne peux qu'être satisfait puisque c'est l'objet principal de nos revendications. Il y a d'autres bonnes mesures comme l'interdiction d'excéder les 24 heures de garde à vue si la peine encourue est inférieure à un an, la limitation des fouilles corporelles ou l'obligation faite désormais au policier de notifier au gardé à vue son droit au silence.

Néanmoins, il faut savoir lire entre les lignes du projet et on ne peut dès lors que constater qu'au final on nous roule dans la farine. Ainsi, si le texte prévoit la présence de l'avocat tout au long de la garde à vue, il prévoit aussi qu'un officier de police judiciaire peut demander au parquet à ce que l'avocat n'intervienne pas avant la 12e heures dans les cas de dossiers dits "sensibles". Il faut que le législateur ou le gouvernement définisse avec précision ce qu'il entend par "dossier sensible", sinon demain on sera de nouveau confronté à des abus de garde à vue car je doute qu'un parquet refusera la demande d'un OPJ de reporter la venue de l'avocat à la 12e heure.

Par ailleurs, on ne nous propose toujours pas l'accès au dossier du client. C'est un point pourtant fondamental. Il ne s'agit pas que l'on soit des avocats alibis ou des avocats cagibis. Si nous n'avons pas accès au dossier, nous dirons à notre client de se taire jusqu'à sa présentation devant un juge d'instruction où là nous aurons accès à son dossier. Donc il y aura blocage. L'autre point de la réforme qui me laisse pantois concerne les auditions libres.


TF1 News : Justement, pour réduire le nombre de garde à vue, la Chancellerie souhaite généraliser le principe de l'audition libre, notamment lorsque aucune peine d'emprisonnement n'est encourue. Pour vous, ce n'est pas une bonne chose ?
Fabrice Orlandi :
Je ne suis pas contre le principe de l'audition libre, mais pas dans les conditions aujourd'hui proposées par Michèle Alliot-Marie. D'abord, il faudrait préciser les conditions de cette audition libre. Est-ce que cela veut dire que si demain l'on m'arrête, et que je suis en audition libre, je peux partir quand je veux ? Ou bien est-ce que l'on me met les menottes et je suis privé de liberté ? Autre question qui se pose : combien de temps pourra durer cette audition libre ?

Au départ, il était question qu'elle ne puisse excéder plus de 4 ou 6 heures. Or, dans le nouveau projet, il est simplement écrit qu'elle durera "le temps strictement nécessaire". Cela veut dire quoi ? Qu'elle peut durer 10 heures, 24 heures ... Et ceci, je le rappelle, sans aucune présence ni de l'avocat ni d'un médecin. Il s'agit d'être un peu sérieux en matière de privation de liberté ! Ce qui est aujourd'hui proposé est une façon de détourner le système de la garde à vue, et de faire un énorme bond en arrière au niveau du respect des droits du gardé à vue. Il faut que tout soit clairement réglementé. Et pour moi, cela doit même aller plus loin, en garantissant qu'il n'y aura ni menottes ni dépôt lors d'une audition libre.

TF1 News : Si pour vous le projet de réforme de la garde à vue ne va pas assez loin, pour les policiers, en revanche, il va déjà beaucoup trop loin...
Fabrice Orlandi :
C'est leur position depuis toujours, ils ne veulent pas voir d'avocat dans leurs commissariats. Sauf que, maintenant, la Cour européenne des droits de l'homme en a décidé autrement et le Conseil constitutionnel aussi. Evidemment, il ne faut pas non plus que la présence de l'avocat soit un frein à la manifestation de la vérité. Il va donc falloir que l'on apprenne à travailler ensemble, policiers et avocats, sur les dossiers.

http://lci.tf1.fr/france/justice/2010-09/garde-a-vue-on-nous-roule-dans-la-farine-6063613.html

La réforme de la garde à vue, une opération « très habile »
http://eco.rue89.com/2010/09/09/la-reforme-de-la-garde-a-vue-une-operation-tres-habile-165923
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clint
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MessageSujet: Re: la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?)   la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?) Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Ven 10 Sep 2010 - 18:09

Point de vue très intéressant de M. Jobard sur l'avant-projet de loi de réforme de la GAV :

" [...............]
Fabien Jobard, chargé de recherches au CNRS et rattaché au CESDIP (Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales), est spécialiste des questions de sécurité.
Il décrypte la réforme… et épingle plusieurs dispositions qui en limitent en fait grandement la portée.
Interview.

La présence de l'avocat durant tout la garde à vue est-elle une vraie révolution dans les pratiques policières en France ?
Fabien Jobard : Pas vraiment. Pour moi, la vraie révolution, c'était en 2000, avec l'introduction d'un avocat dès la première heure avec la loi sur la présomption d'innocence.
Il ne faut pas oublier qu'avant 1993, la garde à vue était un moment de soustraction totale de l'individu par rapport au monde extérieure, de quelques heures à (désormais) 4 jours.
Avant la loi de janvier 1993, nul autre qu'un policier ne pénétrait dans cet espace de rétention.
Aussi anodine soit-elle, c'est la présence de l'avocat dès la première heure qui a changé les pratiques. La garde à vue était vraiment un lieu de souveraineté policière jusqu'alors.
[........]

Pourquoi les syndicats de police et de gendarmerie (?!) sont-ils opposés à cette mesure ?
Avec cette cette réforme se pose la question de son application et de sa faisabilité.
Où va-t-on installer les avocats lorsque l'on sait que encore beaucoup de commissariats ne disposent même pas d'un vestiaire.
Parfois, c'est par un simple rideau, dans une pièce commune, que l'on abrite l'examen par le médecin du gardé à vue.
Au niveau budgétaire : qui va payer l'avocat, son séjour, s'il doit rester 48 heures ou 96 heures ?


Les syndicats de police ont avancé plusieurs arguments. Synergies-Officiers s'inquiète :
« Si le voyou bénéficie désormais de l'assistance gratuite d'un avocat, la victime, même Smicarde, devra en être de sa poche ! »
Ces arguments avancés par les syndicats de police concernant le coût de telles dispositions sont recevables.
[.................]


Y-a-t-il quand même des points positifs dans cette réforme, comme le droit de garder le silence ?
Ce n'est rien d'autre qu'une résurgence de la loi de 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence?
[...................]


Finalement, cette réforme, est-elle un réel progrès avec à la clef une baisse du nombre de garde à vue et plus de respect des libertés fondamentales comme exigé par le Conseil Constitutionnel, ou est-elle une réforme trompe-l'œil avec le risque de faire de l'audition libre la règle, et la garde à vue l'exception ?

Je vais vous parler ici de façon purement sociologique.
Lorsque des organisations font face à de nouvelles contraintes, elles s'arrangent toujours pour en minimiser la portée.
Quand la loi de 1993 a imposé l'avocat à la 23e heure, les gardes à vue n'excédaient presque jamais, subitement, 20 heures.
Autre exemple : la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence.
Cette loi avait introduit, notamment, l'avocat dès le début de la garde à vue, ou bien créé le juge des libertés et de la détention.
Cette loi avait totalement sous-estimé la somme des nouvelles contraintes bureaucratiques qui allaient peser sur les parquets et les officiers de la police judiciares (OPJ).
Un mouvement de résistance informel s'est mis en branle, qui a conduit (alors que la loi visait l'inverse ! ) OPJ et procureurs à durcir les mesures qu'ils prenaient. Résultat : on a eu plus d'incarcération sous cette loi qu'avant.
La loi fut ensuite modifiée dans le sens demandé par les policiers.
L'originalité avec ce projet de loi, c'est qu'avec l'audition libre c'est la loi elle-même qui offre les moyens de son propre contournement.
Cette réforme est, stratégiquement, une réponse très habile aux exigences du Conseil constitutionnel. "


Pour lire l'article complet, suivre le lien déjà cité par MARSOUIN 26 :
http://www.rue89.com/2010/09/09/la-reforme-de-la-garde-a-vue-une-operation-tres-habile-165923
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MessageSujet: Re: la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?)   la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?) Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Jeu 16 Sep 2010 - 10:56

Un avis qui n'est que le mien. NRCO du 16 septembre.
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MessageSujet: Re: la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?)   la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?) Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Jeu 16 Sep 2010 - 11:24

Concernant le billet de cti41, pourquoi en effet, les victimes ne seraient pas autorisées à avoir un avocat, lors de la plainte. Pour les plus démunis, des avocats spécialisés pour les assister gratuitement. Voir les ressources minimum relevées pour que cette obtention touche le plus grand nombre de plaignants qui n'ont pas les moyens financiers "eux", de se payer un conseil.
Pourquoi la défense des intérêts de l'auteur de faits et pas celui des victimes. Celle-ci est complètement oubliée par le législateur, les avocats et les gouvernants de tout poil.
-Défendre un auteur d'actes criminels ou délictuels serait-il plus valorisant que de défendre sa victime?
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GENDSTAS
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MessageSujet: Re: la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?)   la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?) Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Ven 17 Sep 2010 - 2:01

Bonsoir,
Ce n'est pas au moment du dépôt de plainte ou du jugement, selon l'affaire, que la victime a besoin d'un avocat. La plainte entraîne une enquête et lors du jugement, il peut bénéficier de l'aide judiciaire ou de l'assistance d'association d'aide aux victimes (dont l'efficacité reste à prouver).
La véritable assistance serait d'organiser un service gratuit d'assistance aux victimes pour l'obtention des dommages intérêts. Et le financement ne serait pas à prendre uniquement sur le budget de la justice mais sur un fonds de solidarité inclus et prélevé sur les condamnations des délinquants avec prise de garantie sur leurs véhicules automobiles actuels ou futurs.
Et pourquoi pas la saisie systématique des véhicules des délinquants récidivistes dès lors qu'il y a préjudice à un tiers ?
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MessageSujet: Re: la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?)   la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?) Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Ven 17 Sep 2010 - 10:42

Bonjour GENDSTAS,
Bien sûr que lors de la plainte la présence d'un avocat accompagnant le plaignant n'est pas faisable, j'ai écrit cela pour contrebalancer avec les droits de l'auteur, du gardé à vue, pour souligner simplement qu'actuellement on se préoccupe davantage du sort de l'auteur des faits que de celui de la victime qui est oubliée complètement.

Mais votre idée est excellente, de mettre en place un service gratuit d'assistance aux victimes et son financement n'est pas dénué d'intérêt et bien évidemment plus réaliste que la mienne, qui était plutôt fantaisiste. Pourquoi en effet ne pas mettre en place ces moyens de coercition pour toucher au portefeuille de l'auteur et financer ainsi un service pouvant porter aide et assistance aux victimes ou à ses proches?
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MessageSujet: MAM veut faire chuter le nombre de gardes à vue.   la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?) Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Mar 21 Sep 2010 - 22:20

INFO LE FIGARO - Passer des 800.000 mesures actuelles à 400.000, voire 200.000 : tel est l'objectif de la réforme en cours.

la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?) Coeur-
Diviser par deux et même, à terme, par quatre le nombre degardes à vue en France, c'est l'objectif que s'est fixé Michèle Alliot-Marie pour les mois à venir. Dans ses projections statistiques internes, le ministère de la Justice voudrait voir tomber à 400.000 le nombre des gardes à vue à partir de 2011, contre plus de 800.000 aujourd'hui. La ministre a même confié aux responsables des barreaux son intention d'atteindre la barre des 200.000…

Les gardes à vue en matière routière notamment les petits délits routiers constituent le «réservoir» sur lequel le gouvernement espère rogner le plus.

Le projet de loi présenté en Conseil des ministres, le 7 septembre, réforme en effet les mécanismes de la garde à vue, à la suite de la censure prononcée par le Conseil constitutionnel fin juillet.Les Sages ont demandé que le dispositif actuel soit révisé avant le 30 juin 2011 dans le sens d'une assistance effective des avocats aux personnes mises en cause. La réforme envisagée vise donc à réduire le recours à la garde à vue, en la réservant notamment aux cas qui constituent cependant l'immense majorité des infractions où une peine de prison est encourue.

La perspective de limiter le recours à cette mesure n'enthousiasme pas les policiers. «Dire d'emblée que l'on va diminuer les chiffres de moitié, c'est une démarche soviétique… C'est impossible, estime Patrice Ribeiro, secrétaire général de Synergie Officiers. On peut sans doute se passer d'une grande partie des gardes à vue routières, par exemple dans les cas de faible alcoolémie ou des petites affaires immédiatement élucidées, mais affaiblir notre travail, c'est affaiblir la défense des victimes.»

Les avocats ne sont pas non plus satisfaits par un texte qui prévoit de limiter leur présence dans les commissariats aux affaires les plus graves.

Pour les affaires les plus simples, il crée le système d'«audition libre», plus léger que la garde à vue et sans assistance d'un conseil. En outre, l'officier de police judiciaire pourra demander au procureur, en invoquant les nécessités de l'enquête, le report de l'intervention du défenseur du mis-en-cause à la douzième heure de la garde à vue. «Typiquement, il s'agira des affaires où il y a pluralité de protagonistes», précise Patrice Ribeiro.
la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?) 0b606fb8-c5ac-11df-93ab-0f13d4c93f8a



Ces deux verrous sont le fruit d'un compromis avec le ministère de l'Intérieur, soucieux de ne pas entraver les enquêtes policières. Mais pour la Chancellerie, il s'agit aussi de limiter les frais. Si le ministère de la Justice a attendu la décision du Conseil constitutionnel avant d'accroître la présence de l'avocat au cours de la garde à vue, malgré la pression des robes noires et des parlementaires, c'est beaucoup par crainte de voir l'enveloppe de l'aide juridictionnelle exploser. De 15 millions actuellement, le budget consacré aux interventions des avocats en garde à vue passerait, selon les calculs du ministère, à pas moins de 65 millions avec le nouveau dispositif mais ceci à condition que les placements en garde à vue chutent de manière drastique…
Or, les barreaux se mobilisent dans l'espoir de faire bouger la copie gouvernementale. «Rien que ce terme d'“audition libre”, alors qu'il s'agit bien d'un interrogatoire policier, est absurde», dénonce Jean Castelain, bâtonnier de Paris. Au-delà des grands principes, les chiffrages détaillés qui viennent d'être effectués Place Vendôme ne leur conviennent pas non plus : le ministère envisage de rémunérer 276 euros une permanence de 12 heures au cours de laquelle un avocat pourrait défendre jusqu'à quatre personnes. «Concrètement, a rapidement calculé Jean Castelain, un avocat gagnerait donc 12,50 euros de l'heure. La défense des libertés aurait ainsi deux fois moins de valeur que l'intervention d'un employé de maison, charges comprises.»

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/09/21/01016-20100921ARTFIG00658-mam-veut-faire-chuter-le-nombre-de-gardes-a-vue.php
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MessageSujet: Re: la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?)   la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?) Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Mer 29 Sep 2010 - 18:22

http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRPAE68S0CT20100929?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0&sp=true

" PARIS (Reuters) -
La France entend faire baisser le nombre de gardes à vue policières à 400.000 en 2011,
soit une baisse de moitié de cette procédure policière très contestée, et davantage
si on tient compte des délits routiers.
[..............]
Cette orientation constitue un changement radical de philosophie, puisque le nombre de
gardes à vue était, jusque dans les textes officiels de 2010, considéré par le ministère
de l'Intérieur et la direction de la police comme un critère officiel d'efficacité.
[...............]
Pour les gardes à vue, les conditions seront en principe plus strictes, l'accès de l'avocat
aux interrogatoires et au dossier étant désormais possible, avec de fortes dérogations.

Le texte prévoit aussi que sera notifié au gardé à vue le droit au silence et que les fouilles
à corps seront fortement limitées.

Dans le projet de budget 2011, le gouvernement prévoit de consacrer 80 millions d'euros
au lieu de 15 actuellement au financement de la présence des avocats en garde à vue,
avec une rémunération de 250 euros hors taxes pour une permanence de 12 heures,
et des sommes supplémentaires par intervention.

L'enveloppe globale consacrée à "l'aide juridictionnelle", le financement de l'assistance
des justiciables démunis par les avocats, restera cependant stable à 300 millions d'euros.

Le gouvernement espère que les assurances privées prendront davantage
en charge les frais concernant les procédures civiles. (!?!... pale)

Le Conseil national des barreaux se dit mécontent du projet .....
Il juge les moyens financiers insuffisants et la rémunération des avocats trop faible.
Il critique le régime d'audition dite "libre" qui serait selon lui une garde à vue "ancienne mode"
conservée de manière hypocrite.
[...........] "
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MessageSujet: Garde à vue: la Chancellerie sous le feu des avocats...   la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?) Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Mer 29 Sep 2010 - 22:30

Le jour où le gouvernement affiche un budget de la Justice en hausse, les avocats attaquent durement son projet de réforme de la garde à vue



"C'est une crapulerie!" Cette sortie particulièrement virulente du Bâtonnier de Paris Jean Castelain, quelques heures après la présentation du budget de la Justice ce matin par le cabinet de la garde des Sceaux Michèle Alliot-Marie, témoigne du nouveau climat de tension entre les avocats et la Chancellerie. Le budget de la Justice a beau augmenter de 4,15% en 2011 -il est vrai que l'on part de très bas- et ce ministère être le seul à créer des emplois (399 greffiers et 563 surveillants de prisons), la colère monte dans les barreaux.


La pomme de discorde? Le projet de loi sur la garde à vue, que le gouvernement a concocté sous la pression du Conseil constitutionnel. Et sans concertation, selon les avocats. Les présidents du Conseil national des Barreaux, Thierry Wickers, et de la Conférence des bâtonniers, Alain Pouchelon, ont dénoncé un système où la garde à vue telle qu'elle existe aujourd'hui est recrée avec un faux-nez, celui de l'"audition libre". "Quelle liberté aura le mis en cause lorsque le policier lui proposera une audition libre à la place de la garde à vue?", plaide Castelain.

Les barreaux demandent donc à la fois la suppression de l'audition libre et un véritable accès aux gardes à vue par les avocats. "Que le parquet puisse nous en interdire l'accès jusqu'à la 12ème heure constitue une suspicion", se plaint Castelain.

Pour Thierry Wickers, les gardes à vue doivent être contrôlées par un juge. "Il n'y a de juge que du siège, ajoute Jean Castelain. Car le parquet est une partie, adversaire de la défense." Résumé de Thierry Wickers: la garde à vue nouvelle version, c'est un sandwich. Avec deux "grosses tranches de pain", les affaires bénignes (entendues en audition libre) et les affaires très graves, où la présence de l'avocat est écartée. Reste une fine "tranche de jambon"... où l'homme en robe sera le bienvenu.

Le conflit chancellerie-avocats est aussi affaire de gros sous. Même si Michèle Alliot-Marie prévoit que le nombre de gardes à vue devrait baisser de 800 000 par an actuellement à 400 000 par an, les nouvelles règles, avec une présence renforcée de l'avocat, provoqueront une grande inflation du budget de l'aide juridictionnelle (AJ), l'allocation d'Etat donnée aux justiciables les moins fortunés. Le cabinet de la garde des Sceaux a annoncé ce matin que l'Etat assumera en 2011 la totalité de l'AJ des gardes à vue, soit 80 millions d'euros, au lieu de 15 millions cette année. "Plutôt 60 millions, rectifie Thierry Wickers, car il y a un effet TVA: nous sommes contraints de passer de 5,5% à 19,6%."

Et la "crapulerie" dénoncée par le bâtonnier de Paris? La Chancellerie a décidé de faire payer aux bénéficiaires de l'AJ les 8,84 euros de "droits de plaidoirie" que l'Etat versait au profit de la Caisse de retraite des avocats. Au total, cela représente la modique somme de 5 millions d'euros. Sauf que les représentants des barreaux estiment qu'en pratique, cette "taxe" sera à la charge... des avocats. Manifestement, le récent déjeuner entre Michèle Alliot-Marie, Thierry Wickers, Alain Pouchelon et Jean Castelain n'a pas apaisé les tensions. Pour autant, les fils du dialogue ne sont pas rompus. Et les avocats n'ont pas encore décidé de descendre dans la rue.

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/garde-a-vue-la-chancellerie-sous-le-feu-des-avocats_923665.html
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MessageSujet: Principe de la garde à vue: réponse le 19 octobre.   la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?) Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Ven 8 Oct 2010 - 0:23

Le parquet général de la Cour de cassation a estimé aujourd'hui que les dispositions régissant la garde à vue n'étaient pas conformes à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH). La chambre criminelle de la Cour de cassation rendra sa décision le 19 octobre.

La plus haute juridiction judiciaire était saisie de trois affaires, dont deux en matière de criminalité organisée qui a la particularité, comme le contentieux sur le terrorisme, d'avoir un régime de garde à vue dérogatoire comparé à celui de droit commun. Elle dure en effet 96 heures et la personne mise en cause n'a accès à un avocat qu'à la 72ème heure.

Au regard de l'arrêt Salduz de la CEDH, qui considère que la présence de l'avocat aux premiers interrogatoires est le préalable d'un procès équitable, le ministère public a estimé qu'une personne gardée à vue, dans ces régimes dérogatoires, ne pouvait être entendue avant d'avoir rencontré effectivement un avocat.

En cas contraire, le parquet général précise que les "raisons impérieuses" justifiant le report de la rencontre entre un gardé à vue et son avocat soient motivées par un juge.

Le second point sur lequel était saisi la Cour de cassation concerne les la présence effective de l'avocat au cours d'une garde à vue de droit commun qui peut durer jusqu'à 48 heures. Selon le ministère public, "l'assistance effective" de l'avocat concerne "les interrogatoires", "la confrontation et la reconstitution des faits", soit tous les actes d'enquête "auxquels participe activement le gardé à vue".
Le ministère public a rappelé, toujours au regard de la jurisprudence de la CEDH, que les déclarations d'une personne s'incriminant d'un délit ou d'un crime en garde à vue pouvaient être considérées comme nulles si elles avaient été tenues hors de la présence de l'avocat.

Ces affaires interviennent au moment où le gouvernement présente une réforme de la garde à vue. Le texte prévoit des restrictions à la présence de l'avocat dès la première heure de garde à vue ainsi qu'à la possibilité par ce dernier de consulter la procédure. Le parquet, à la demande des policiers, pourra différer la présence de l'avocat "pendant une durée maximale de douze heures", indique la Chancellerie, "en raison des circonstances particulières tendant à la nécessité de rassembler ou de conserver les preuves" ou lorsqu'un "tiers est mis en cause ou cité dans le procès-verbal", selon le texte.

Le 30 juillet, le Conseil constitutionnel, saisi de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), avait abrogé la garde à vue mais reporté cette mesure au 1er juillet 2011 afin de permettre au gouvernement et au législateur de modifier les articles incriminés et de les rendre conforme à la Constitution.

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/10/07/97001-20101007FILWWW00625-principe-de-la-garde-a-vue-reponse-le-19.php
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MessageSujet: Garde à vue. Ce qui va changer.   la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?) Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Jeu 14 Oct 2010 - 10:43

La ministre de la Justice, Michèle Alliot-Marie, a présenté, hier, en conseil des ministres son projet de loi de réforme de la garde à vue, qui renforce notamment la présence de l'avocat.



la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?) 5673484c6d457973507a4941425a424d? Dans quels cas ?

Pour réduire le nombre de gardes à vue (790.000en 2009), il est prévu de ne recourir à cette mesure privative de liberté que lorsque la personne est soupçonnée d'avoir «commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'emprisonnement».

Pour quelle durée ?
La durée de la garde à vue est maintenue à 24heures. Sa prolongation pour une même durée est désormais limitée aux crimes et délits passibles d'une peine supérieure ou égale à un an de prison. Le projet maintient en outre des «régimes dérogatoires» pour les faits de terrorisme, le trafic de stupéfiants et la criminalité organisée, retardant à 48 ou 72 heures la présence de l'avocat.

Une audition libre.
Le projet instaure parallèlement une «audition libre» de la personne suspectée.


Présence renforcée de l'avocat.
Mesure-phare du projet, les avocats pourront assister aux auditions de leurs clients durant toute la garde à vue. Des exceptions sont toutefois prévues pour certaines enquêtes jugées particulièrement sensibles, liées à des disparitions d'enfants, par exemple, pour lesquelles la présence de l'avocat peut être retardée de 12 heures. Actuellement, l'avocat ne peut rencontrer son client que durant 30minutes au début de la garde à vue, et au moment de sa prolongation éventuelle au-delà des 24 heures de base.

Le «droit au silence».
La personne gardée à vue «a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire».

Respect de la dignité.
Insistant sur le respect de la «dignité» des personnes, le texte encadre strictement les fouilles à corps, vécues comme des expériences humiliantes. Elles doivent être effectuées par une personne de même sexe. Les investigations corporelles internes ne peuvent être menées que par un médecin.

http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/france/garde-a-vue-ce-qui-va-changer-14-10-2010-1080868.php
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MessageSujet: Re: la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?)   la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?) Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Mer 20 Oct 2010 - 16:43

http://www.lepoint.fr/societe/la-garde-a-vue-jugee-non-conforme-au-droit-europeen-19-10-2010-1251224_23.php

" La Cour de cassation a ouvert, mardi, une nouvelle brèche dans le régime de la garde à vue
en France, procédure policière coercitive qui s'applique chaque année à plus de 900.000 personnes.

La plus haute juridiction du pays a estimé qu'on ne pouvait maintenir en l'état, comme c'est envisagé,
des régimes dérogatoires avec accès limité à un avocat pour les affaires de terrorisme,
de trafic de drogue et de crime organisé.

Cet arrêt va probablement contraindre le gouvernement à revoir le projet de réforme
présenté la semaine dernière, qui prévoit le maintien de ces régimes dérogatoires,
tout en modifiant le régime de la garde à vue pour les autres affaires.

Comme le Conseil constitutionnel, le 30 juillet dernier, et la Cour européenne des droits de l'homme
dans plusieurs arrêts, la Cour de cassation a, par ailleurs, confirmé que la France devait permettre
l'accès des avocats à leurs clients pendant la garde à vue et obliger les policiers à notifier
aux suspects leur droit au silence.
[.............]
La garde à vue, dont la durée peut aller jusqu'à 48 heures en droit commun, peut être de quatre jours
en matière de terrorisme, de trafic de drogue et de criminalité organisée, avec accès possible
à l'avocat seulement à la 72e heure.
C'est ce point que la Cour de cassation oblige à modifier.
[......................]

Michèle Alliot-Marie, la ministre de la Justice, quant à elle, s'est réjouie des décisions
prises par la Cour de cassation.
Son projet de réforme en sort conforté, selon Guillaume Didier, son porte-parole.

En effet, la plus haute juridiction française prévoit bien la possibilité de déroger à la présence
systématique d'un avocat pour des affaires de terrorisme, de trafic de drogue ou encore
de crime organisé.
Néanmoins, la décision devra être désormais motivée.

De même que le droit au silence est reconnu pour toutes les gardes à vue.
Ces aménagements seront présentés par voie d'amendement lors de la discussion du projet de loi
déposé par la ministre de la Justice à l'Assemblée nationale. "
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MessageSujet: Re: la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?)   la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?) Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Mer 20 Oct 2010 - 22:36

-Travail considérablement allégé pour la police judiciaire dans son ensemble. Je vois bien un enquêteur auditionnant un auteur des faits. Avez-vous participé de prés ou de loin à ce vol, viol, agression, etc. Début d'audition 15h - fin d'audition 15h01.
Réponse de l'individu : mutisme complet. La carpe qu'il fera sur les conseils très éclairés de son avocat.
Donc, "trois points de suspension", et l'audition est close.
Maintenant, mettons-nous à la place de la victime, qui elle, va passer des heures à expliquer le déroulement des faits. Donner des détails sur le ou les auteurs, peut être des noms, descriptions diverses. Elle devra faire la liste des objets volés. Décrire avec précision ses blessures (après être allée chez un médecin pour les constater,pour se voir délivrer le fameux CM). Enfin bref toute une batterie de questions auxquelles elle devra répondre et de démarches qu'elle sera tenue de faire. Pourquoi? pour pas grand chose finalement.
Nous marchons sur la tête. On se préoccupe plus du sort des auteurs que de ce qu'a vécu, enduré, ressenti une victime.
"Mais voilà qu'une réforme qu'elle est bonne". Nos petites crapules pourront manger leur pain blanc, laissant le noir à leurs victimes. Carrément désolant pour les honnêtes citoyens. Je pense que notre descendance devra faire un choix, sur la voie qu'ils voudront prendre : voie une, la bonne - voie deux, la mauvaise. S'ils choisissent la une ils risquent d'être appelés à aller poser leur cul dans un commissariat ou gendarmerie pour relater les faits dont ils auront été victimes. S'ils choisissent la deux, ils iront faire la carpe et ressortiront libre pendant que leur victime tente de s'expliquer. Le choix, pour nos enfants ne devrait pas être trop cornélien.
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MessageSujet: Re: la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?)   la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?) Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Jeu 21 Oct 2010 - 8:34

Nouvelles méthodes d'audition :

de la victime : "Vous l'avez pas un peu provoqué là ?", "Mais c'est indécent d'avoir tout ça chez soi, c'est normal que vous vous soyez fait cambrioler !", "Tu ne serais pas si effronté, tu ne serais pas allé dans la cave pendant 4 semaines, et puis, pense à ton père qui a mal au poignet à force de te donner des coups de ceinturon."

de l'auteur : "Excusez nous, maître, pouvons nous demander audience à votre client ?"


Dernière édition par Gandalf le Jeu 21 Oct 2010 - 13:29, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?)   la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?) Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Jeu 21 Oct 2010 - 10:03

-Moi je suis pour la facilitation de vos tâches. C'est vrai, on le voit bien sur ce forum, vous râlez (à juste titre) que vous avez trop de travail indu. (voir sujet ouvert par crotale, il y a quelques temps, c'était impressionnant son énumération réaliste d'ailleurs). Là, force est de remarquer, que votre travail sera grandement diminué. Ils pensent à vous en haut lieu.
-Plus d'audition du "présumé auteur". Pourquoi embêter inutilement quelqu'un!
-une plainte type enregistrée sur imprimé comprenant des cases à cocher.
-Un PV de synthèse qui n'aura plus rien à synthétiser.
-Pas besoin de planche photos, croquis ou autres pièces qui ne serviraient à rien.
-Pas de BE, puisque dossier vide.
Le tour est joué, moins de tracasseries et moins d'erreurs de procédure. Vous aurez du temps libre, pour aller courir après les contrevenants routiers. Visiter vos retraités. Aller passer,l'été, une petite heure au frais et l'hiver, au chaud. Elle ne sera pas belle votre vie?
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MessageSujet: Garde à vue: vous avez désormais le droit de garder le silence...   la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?) Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Dim 24 Oct 2010 - 14:36

""""""""""""
La garde à vue «à la française» vit ses dernières heures. Après le Conseil constitutionnel le 30 juillet 2010, puis la Cour européenne des droits de l'homme le 14 octobre, la Cour de cassation a porté l'estocade à la garde à vue franco-française le 19 octobre en la déclarant non conforme au droit européen.

Les modifications imposées par les trois arrêts de la haute juridiction concernent principalement la possibilité pour la personne interpellée de conserver le silence, et surtout d'être assistée par un avocat dans tous les cas, y compris ceux jusqu'à présent soumis à des règles «dérogatoires» - affaires de stupéfiants, de terrorisme et de criminalité organisée. «Toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat», stipule la Cour de cassation qui ne tolère des exceptions qu'en cas de «raisons impérieuses» ne découlant pas de la «seule nature du crime ou du délit reproché».

L'ambigüité n'est plus de mise, d'autant que le rôle de l'avocat durant les interrogatoires est entendu comme pouvant lui permettre «de préparer et d'organiser la défense». Pas question donc d'un avocat potiche et muet. La Cour de cassation, comme le Conseil constitutionnel, ont donné exceptionnellement à la France jusqu'au 1er juillet 2011 pour se mettre en conformité dans ses textes avec ces nouvelles règles. """""""""

http://www.slate.fr/story/29089/garde-vue-vous-avez-desormais-le-droit-de-garder-le-silence
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MessageSujet: Re: la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?)   la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?) Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Lun 25 Oct 2010 - 4:47

Bonsoir,

Le lien du projet de loi à utiliser car intéressant sur la motivation de la loi et l'étude d'impact à compter de la page 21 pour les OPJ.

Les choses se clarifient pour les ivresses et la fouille des personnes.

http://www.legifrance.gouv.fr/html/actualite/actualite_legislative/garde_a_vue.html

Projet de loi relatif à la garde à vue
-----



Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’encadrement de la garde à vue

Article 1er

Après l’article 62-1 du code de procédure pénale, sont insérés les articles 62-2 à 62-6 ainsi rédigés :

« Art. 62-2. - La personne à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, présumée innocente, demeure libre lors de son audition par les enquêteurs. Elle ne peut être placée en garde à vue que dans les cas et conditions prévus par les articles 62-3, 62-6 et 63.

« Art. 62-3. - La garde à vue est une mesure de contrainte prise au cours de l’enquête par laquelle une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs pour l’un des motifs prévus par l’article 62-6.

« Art. 62-4. - I. - Hors les cas où la personne mentionnée à l’article 62-3 fait l’objet d’un mandat de recherche ou a été conduite par la force publique dans les locaux des services de police judiciaire, la seule nécessité de l’entendre sur les faits dont elle est soupçonnée n’impose pas son placement en garde à vue dès lors qu’elle consent à son audition.

« Le consentement de la personne à son audition est recueilli après qu’elle a été informée par l’officier ou l’agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l’infraction dont elle est soupçonnée ainsi que des dispositions du II. Cette information et le consentement de la personne sont mentionnés dans le procès-verbal d’audition.

« II. - A tout moment, la personne entendue dans les conditions prévues au I peut mettre un terme à son audition. A chaque reprise de l’audition, son consentement est à nouveau recueilli et mentionné au procès verbal.

« III. - Pour l’application des dispositions du I, la personne est considérée comme s’étant rendue librement dans les locaux du service ou de l’unité de police judiciaire lorsqu’elle s’y est présentée spontanément ou à la suite d’une convocation des enquêteurs ou lorsque, ayant été appréhendée, elle a accepté expressément de suivre l’officier ou l’agent de police judiciaire.

« IV. - Lorsqu’il est nécessaire de procéder à son audition, la personne placée en chambre de sûreté en application de l’article L. 3341-1 du code de la santé publique en raison de son état d’ivresse peut être entendue, à l’issue de ce placement, dans les conditions prévues par le I du présent article.

« Art. 62-5. - La garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République.

« Ce magistrat apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits dont la personne est soupçonnée.

« Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.

« Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.

« Les pouvoirs conférés au procureur de la République par le présent article sont exercés par le procureur de la République du lieu d’exécution de la garde à vue ou par le procureur de la République sous la direction duquel l’enquête est menée. »

« Art. 62-6. - Une personne ne peut être placée en garde à vue que si la mesure garantissant le maintien de la personne à la disposition des enquêteurs est l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants :

« 1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

« 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République aux fins de mettre ce magistrat en mesure d’apprécier la suite à donner à l’enquête ;

« 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

« 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

« 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;

« 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser l’infraction. »

Article 2

Les articles 63 et 63-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 63. - I. - Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.

« L’officier de police judiciaire en informe par tout moyen le procureur de la République dès le début de la mesure.

« Il lui donne connaissance des raisons qui justifient le placement en garde à vue et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en garde à vue en application du 2° de l’article 63-1. Cette qualification peut être modifiée par le procureur de la République. En ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne selon les modalités prévues par l’article 63-1.

« II. - La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.

« Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction dont la personne est soupçonnée est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs énumérés à l’article 62-6.

« L’autorisation ne peut être accordée qu’après présentation de la personne au procureur de la République. Cette présentation peut être réalisée par l’utilisation d’un moyen de communication audiovisuelle. Elle peut cependant, à titre exceptionnel, être accordée par une décision écrite et motivée, sans présentation préalable.

« III. - Pour la computation de la durée de la garde à vue, l’heure du début de la mesure est fixée, le cas échéant soit à l’heure à laquelle la personne a été appréhendée avant son placement en garde à vue, soit à l’heure à laquelle a débuté la période d’audition libre de la personne lorsque le placement en garde à vue a été décidé au cours ou à l’issue de cette audition.

« Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s’impute sur la durée de la mesure.

« Art. 63-1. - I. - La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits :

« 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;

« 2° De la nature et de la date présumée de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;

« 3° De ce qu’elle bénéficie des droits suivants :

« - droit de faire prévenir un proche et son employeur conformément aux dispositions de l’article 63-2 ;

« - droit d’être examinée par un médecin conformément aux dispositions de l’article 63‑3 ;

« - droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat conformément aux dispositions des articles 63-3-1 à 63-4-2.

« Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

« Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au
procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

« II. - La personne placée en garde à vue est informée au début de son audition qu’elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. »

Article 3

L’article 63-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou son employeur » sont supprimés. Le même alinéa est complété par la phrase : « Elle peut en outre faire prévenir son employeur. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences prévues au premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. »

Article 4

L’article 63-3 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences prévues au présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue » sont supprimés.

Article 5

Après l’article 63-3 du même code, il est inséré un article 63-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 63-3-1. - Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.

« Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

« L’avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. »

Article 6

Les six premiers alinéas de l’article 63-4 du même code sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.

« La durée de l’entretien ne peut excéder trente minutes.

« Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, s’entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation dans les conditions et pour la durée prévues aux alinéas précédents. »

Article 7

Après l’article 63-4 du même code, sont insérés les articles 63-4-1 à 63-4-4 ainsi rédigés :

« Art. 63-4-1. - A sa demande l’avocat peut consulter le procès-verbal établi en application de l’article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés ainsi que les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste.

« Toutefois, la consultation de ces pièces peut être limitée dans les cas et conditions prévues par l’article 63-4-2.

« Art. 63-4-2. - L’avocat peut assister aux auditions de la personne gardée à vue.

« Toutefois, à la demande de l’officier de police judiciaire, le procureur de la République peut autoriser celui-ci à différer la présence de l’avocat lors des auditions pendant une durée ne pouvant excéder douze heures lorsque cette mesure apparaît indispensable, en considération des circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes. L’autorisation du procureur de la République est écrite et motivée.

« Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, le procureur de la République peut décider, à la demande de l’officier de police judiciaire, que, pendant la durée fixée par l’autorisation, l’avocat ne pourra consulter les procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue.

« Art. 63-4-3. - A l'issue de chacun des entretiens prévus à l’article 63-4 et de chacune des auditions auxquelles il a assisté en application du 63-4-2, l'avocat peut présenter des observations écrites. Celles-ci sont alors jointes à la procédure.

« Art. 63-4-4. - Sans préjudice de l’exercice des droits de la défense, l'avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue ni de son entretien avec la personne qu’il assiste ni des informations qu’il a recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions. »

Article 8

L’article 63-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 63-5. - La garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.

« Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires. »

Article 9

Après l’article 63-5 du même code, sont insérés les articles 63-6 à 63-8 ainsi rédigés :

« Art. 63-6. - Les mesures de sécurité ayant pour objet de s’assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui sont limitativement énumérées par arrêté de l’autorité ministérielle compétente. Elles ne peuvent consister en une fouille à corps intégrale.

« Art. 63-7. - Lorsqu’il est indispensable, pour les nécessités de l’enquête, de procéder à une fouille à corps intégrale d’une personne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et réalisée par une personne de même sexe que la personne faisant l’objet de la fouille.

« Lorsqu’il est indispensable, pour les nécessités de l’enquête, de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.

« Art. 63-8. - A l’issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat.

« Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu’aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance. »

Article 10

L’article 64 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 64. - I. - L’officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :

« 1° Les motifs du placement en garde à vue par référence aux dispositions de l’article 62‑6 ;

« 2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent ;

« 3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant le temps de la garde à vue ;

« 4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2, 63‑3 et 63-3-1 et la suite qui leur a été donnée ;

« 5° S’il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.

« Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention.

« II. - Les mentions et émargements prévus aux 2° et 5° du I concernant les dates et heures du début et de fin de garde à vue et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des investigations corporelles internes figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.

« Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l'alinéa précédent sont également portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire. »

Chapitre II

Dispositions diverses

Article 11

I. - Les quatre premiers alinéas de l’article 62 du même code sont placés à la suite du premier alinéa de l’article 61.

II. - Au troisième alinéa de l’article 61 résultant du I du présent article, les mots : « à l’article 61 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

III. - Le cinquième alinéa de l’article 62 du même code, devenu le premier alinéa, est complété par les mots : «, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures.»

IV. - Après le cinquième alinéa de l’article 62 du même code, devenu le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« S’il apparaît, au cours de l’audition de la personne, qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues par l’article 63. »

Article 12

L’article 706-88 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles 63-4-1 et 63-4-2 ne sont pas applicables aux personnes gardées à vue pour l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73. »

Article 13

Le deuxième alinéa de l’article 803-3 du même code est ainsi modifié :

1° La référence à l’article 63-4 est remplacée par la référence à l’article 63-3-1 ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L’avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure. »

Article 14

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 65 est abrogé ;

2° L’article 77 est ainsi rédigé :

« Art. 77. - Les dispositions des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l’enquête préliminaire.» ;

3° Les articles 141-4 et 712-16-3 sont ainsi modifiés :

- au troisième alinéa, les mots : « par les troisième et quatrième alinéas de l'article 63-1, par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alinéas de l'article 63-4 » sont remplacés par les mots : « par les articles 63-2 à 63-4. » ;

- au cinquième alinéa, les mots : « Les articles 64 et 65 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article 64 est applicable » ;

4° L’article 154 est ainsi rédigé :

« Art. 154. - Les dispositions des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l’exécution des commissions rogatoires.

« Les attributions conférées au procureur de la République par ces articles sont alors exercées par le juge d’instruction. Lors de la délivrance de l’information prévue au I de l’article 63-1, il est précisé que la garde à vue intervient dans le cadre d’une commission rogatoire. » ;

5° Au premier alinéa des articles 627-5, 695-27 et 696-10, la référence à l’article 63-5 est remplacée par la référence à l’article 63-7 ;

6° Au quatrième alinéa de l'article 716-5, les mots : « (premier et deuxième alinéas) » sont supprimés ;

7° Au premier alinéa de l'article 812, les mots : « Pour l’application des articles 63, 77 et 154 » sont remplacés par les mots : « Pour l’application des dispositions sur la garde à vue » ;

8° Au premier alinéa des articles 814 et 880, les mots : « l’entretien prévu au premier alinéa de l’article 63-4 peut avoir lieu avec », sont remplacés par les mots : «les attributions dévolues à l’avocat par les articles 63-4 à 63-4-3 peuvent être exercées par » et les mots : « des deuxième et quatrième alinéas de l’article 63-4 », sont remplacés par les mots : « de l’article 63‑4-4. »

Article 15

L’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « pour les nécessités de l’enquête », sont remplacés par les mots : « pour l’un des motifs prévus par l’article 62-6 du code de procédure pénale » ;

2° Au III, les mots : « le quatrième alinéa de l’article 63-3 » sont remplacés par les mots : « l’article 63-3 » ;

3° La première phrase du IV est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Dès le début de la garde à vue, le mineur peut demander à être assisté par un avocat, conformément aux dispositions des articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale. »

Article 16

Au premier alinéa de l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les mots : « dans les conditions prévues à l'article 63-4 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « au cours de la garde à vue dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ».

Article 17

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Article 18

La présente loi entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel et au plus tard le 1er juillet 2011.
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MessageSujet: Re: la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?)   la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?) Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Lun 25 Oct 2010 - 8:35

Bon ben voilà,
atteintes aux biens : 62-6, 3°
atteintes aux personnes : 62-6, 4°

Petit soucis "Art. 63-4-2. - L’avocat peut assister aux auditions de la personne gardée à vue." Comment on fait si l'avocat dit qu'il a 2 heures de délai avant de venir parce qu'il est en audience ?
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MessageSujet: Re: la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?)   la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?) Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Lun 25 Oct 2010 - 8:53

Voila Gandalf a raison. C'est sur des sujets simples mais pratiques qu'il faut se faire entendre.

La réforme de la GAV se fera alors autant trouver le moyen qu'elle se simplifie pour nous.

L'avocat ok. Il faut qu'il y ai un temps maximum qui lui soit imposé pour venir sinon basta cette disposition.

La vidéo ok. mais fini le pv écrit alors. Un résumé au mieux et si le juge ou le parquet veut savoir, il se regarde la vidéo.

Je pense que c'est sur des points comme cela qu'il faut se battre.
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MessageSujet: Re: la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?)   la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?) Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Lun 25 Oct 2010 - 10:30

On fera comme dans les séries US : vous avez le droit de garder le silence...etc....

Eh ben, je peux vous dire que la GAV sera vite torchée si le gus ne veut rien dire !!!!!!
Allo M. le Procureur, mon client ne veut rien dire, que fait-on ????......
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MessageSujet: Re: la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?)   la GARDE à VUE - Débat sur sa REFORME inévitable (et indispensable ?) Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1

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