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 Assujettissement aux cotisations sociales des rémunérations des réservistes

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MARSOUIN 26
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Assujettissement aux cotisations sociales des rémunérations des réservistes Empty
MessageSujet: Assujettissement aux cotisations sociales des rémunérations des réservistes   Assujettissement aux cotisations sociales des rémunérations des réservistes Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Lun 14 Sep 2015 - 5:03

Question écrite n° 16723 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 11/06/2015 – page 1364

M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de la défense sur le fait que les militaires d’active sont ensuite souvent affectés dans la réserve. À ce titre et lorsqu’ils effectuent des stages ou des périodes militaires, ils perçoivent une rémunération. Il lui demande si cette rémunération est assujettie aux cotisations de retraite et dans l’affirmative, il lui demande si les cotisations en cause sont prises en compte pour que l’intéressé puisse bénéficier des droits à retraite correspondants.

Réponse du Ministère de la défense publiée dans le JO Sénat du 20/08/2015 – page 1972

L’engagement à servir dans la réserve opérationnelle (ESR) se concrétise par un contrat liant le réserviste à l’institution militaire.

À ce titre, le militaire ayant souscrit un ESR bénéficie des primes et indemnités dans les mêmes conditions que les militaires professionnels.

L’article L. 4251-1 du code de la défense dispose en effet que « les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, bénéficient de la solde et des accessoires qui s’y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels ».

Par ailleurs, l’article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) comprend, parmi les ressortissants de ce code, « les militaires servant au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ».

Ainsi, les militaires ayant souscrit un ESR relèvent du CPCMR et sont, dès lors, redevables de la cotisation pour pension prévue au 2° de l’article L. 61 du même code.

En outre, s’agissant de l’éventuelle prise en compte des activités de réserve au titre de la retraite, il faut distinguer deux situations distinctes :

– si le réserviste est un ancien militaire titulaire d’une pension militaire de retraite, celui-ci pourra voir sa pension révisée selon les modalités afférentes à la reprise d’activité dans les conditions prévues par le CPCMR. La pension déjà liquidée sera alors reprise et augmentée, d’une part, des nouveaux services pour ce qui concerne le taux de liquidation, d’autre part, du dernier indice correspondant au grade et à l’échelon détenus dans la réserve opérationnelle depuis au moins six mois pour ce qui concerne les émoluments de base ;

– si le réserviste est un ancien militaire non titulaire d’une pension militaire de retraite, ses périodes de réserve opérationnelle pourront être prises en compte par le régime d’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et par l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC), conformément aux dispositions des articles D. 173-16 et D. 173-17 du code de la sécurité sociale.

Enfin, il est à noter que depuis 2005, les soldes des réservistes font l’objet de retenues afférentes au régime additionnel de la fonction publique (RAFP) et viennent abonder les points RAFP de leurs comptes personnels jusqu’à la liquidation de cette pension. Une fois les droits à la RAFP liquidés, il n’est, en revanche, plus possible d’alimenter le compte personnel lié à cette pension, celle-ci étant devenue définitive.

Source: JO Sénat du 20/08/2015 – page 1972
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