PROPOSITION DE LOI N° 3225
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 mars 2011.
visant à faciliter l’agrément de retraités de la gendarmerie
ou de la police nationale en qualité d’agents de police municipale,
– 2 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Les polices municipales dont le statut et les fonctions ont été clarifiés
par la loi du 15 avril 1999 sont aujourd’hui un élément essentiel de la
politique de sécurité en France. Sans interférer dans leurs prérogatives,
elles complètent la gendarmerie et la police nationales dans leurs missions
de sécurité publique. Elles se sont ainsi considérablement développées cette
dernière décennie, et ont fait la preuve de leur efficacité dans la sécurité
quotidienne des Français, de sorte que le législateur a progressivement
étendu leurs missions et leurs prérogatives.
Les agents recrutés par concours et nommés par le maire doivent
obtenir un agrément du préfet, à condition de satisfaire à un niveau de
formation défini par décret. C’est cet agrément qui leur confère la qualité
d’agents de police judiciaire mentionnés à l’article 21 du code de procédure
pénale.
Aussi les polices municipales se sont elles progressivement
professionnalisées à mesure que leurs missions sont devenues plus
exigeantes. Le niveau de recrutement a aussi tendance à monter, et il est de
plus en plus fréquent que la police municipale attire des professionnels
dotés d’une solide expérience de la sécurité publique. Ainsi, de plus en plus
de jeunes retraités de la gendarmerie qui souhaitent poursuivre leur carrière
intègrent les polices municipales, et leur apportent un professionnalisme
certain.
Or, dans l’état actuel de la législation, ces gendarmes recrutés dans une
police municipale doivent suivre les mêmes stages de formation que les
jeunes recrues sans expérience afin de bénéficier de l’agrément préfectoral
leur permettant d’exercer leur métier. Pourtant, l’article 20 du code de
procédure pénale leur permet sous certaines conditions d’expérience de
retrouver la qualité d’agents de police judiciaire s’ils reprennent du service
dans la réserve de la police ou de la gendarmerie. La présente proposition
de loi a donc pour objet d’étendre cette possibilité aux retraités de la police
nationale ou de la gendarmerie qui intègrent une police municipale, afin de
les rendre immédiatement opérationnels, et de les dispenser d’une partie de
la formation qu’ils ont déjà.
Telles sont les raisons de la proposition de loi qu’il vous est demandé
d’adopter.
– 3 –
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
La première phrase de l’article 20-1 du code de procédure pénale est
complétée par les mots : « ou lorsqu’ils sont recrutés en qualité d’agents de
police municipale ».
Article 2
Après le premier alinéa de l’article L. 412-54 du code des communes,
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires de police municipale bénéficiant de la qualité
d’agents de police judiciaire dans les conditions prévues à l’article 20-1 du
code de procédure pénale sont dispensés de la formation initiale prévue par
les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de la loi n° 84-594
du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale. Ils bénéficient cependant de la formation continue prévue à
l’alinéa précédent. »