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 vers une sécurité privée à deux vitesses

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MessageSujet: vers une sécurité privée à deux vitesses   vers une sécurité privée à deux vitesses - Page 2 Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Mer 18 Aoû 2010 - 13:00

Rappel du premier message :

Un billet publié le 18 août par la nouvelle république du centre ouest:
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GENDSTAS
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MessageSujet: Re: vers une sécurité privée à deux vitesses   vers une sécurité privée à deux vitesses - Page 2 Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Sam 28 Aoû 2010 - 2:51

interceptor a écrit:
pour préciser ce que je disais :


L'article 16 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont reprises par l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales, attribue la qualité d'officier de police judiciaire aux maires et à leurs adjoints dans le ressort du territoire de leur commune. L'exercice effectif des prérogatives qui sont attachées au statut d'officier de police judiciaire des maires et de leurs adjoints n'est pas subordonné à une habilitation individuelle, mais doit se faire dans les conditions générales prévues par le code de procédure pénale, et notamment sous la direction du procureur de la République, ainsi que le prévoit l'article 12 du code de procédure pénale. La qualité d'officier de police judiciaire que confère l'article 16 du code de procédure pénale aux maires et à leurs adjoints n'est en aucun cas subordonnée au port de quelque signe distinctif. Il résulte par ailleurs d'une lecture combinée des articles 14, 17 et 19 du code de procédure pénale que tout officier de police judiciaire est habilité à constater les infractions et doit en tout état de cause informer sans délai le procureur de la République de celles dont il a connaissance ; la qualité d'officier de police judiciaire du rédacteur du procès-verbal dressé doit alors être précisée. Il convient toutefois d'ajouter que les procès-verbaux dressés sont dotés d'une force probante variable selon que les faits constatés constituent une contravention ou un délit. Dans le premier cas, il ressort de l'article 537 du code de procédure pénale que le procès-verbal ainsi rédigé fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle peut être rapportée par écrit ou par témoins ; dans le second cas, l'article 430 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal ne vaut qu'à titre de renseignement. Enfin, conformément à l'article 19 susvisé du code de procédure pénale, lorsqu'un maire est victime d'une infraction, il est tenu d'en informer sans délai le procureur de la République, auquel il appartient d'ordonner, comme dans toute procédure judiciaire, les mesures d'instruction nécessaires à la manifestation de la vérité.

et encore :

Concrètement, il arrive que le procureur de la République adresse au maire des demandes de renseignements qui peuvent :. revêtir un simple caractère administratif et, dans ce cas, le maire répond en tant qu’autorité administrative. prendre place dans une procédure judiciaire et le maire répond en tant qu’autorité de police judiciaire.

Ces demandes doivent clairement préciser le cadre, administratif ou judiciaire, dans lequel elles se situent.

En cas de demandes à caractère judiciaire, la réponse établie par le maire, OPJ, est nécessairement versée au dossier et, par conséquent, compte tenu du caractère contradictoire de la procédure pénale, peut être portée à la connaissance de l’avocat de la partie poursuivie


Mais il est bien évident que je ne prétends pas que les maires fassent des enquêtes ...... cela fait 30 ans que je côtoies les maires et je confirme ...
leur fonction d'OPJ à, par incidence, beaucoup plus d'importance qu'on le pense, c'est tout ce que je voulais dire ... il est évident que si l'on voit ça uniquement sur l'aspect GAV et enquête ...

Bonsoir,
Bien sûr ce sont les textes en vigueur : mais je répète à quoi cela sert-il dans le cadre de la police judiciaire ?
A rien ou presque. Aucun maire, s'il n'a été OPJ pour des raisons professionnelles, n'est en mesure d'agir correctement dans le domaine de la P.J., il n'y a d'ailleurs pas de code de procédure pénale sur le bureau des maires.

En ce qui concerne les magistrats du parquet, les maires ne font pas partie des services à disposition de la justice. Le procureur ne peut donc pas saisir un maire dans le cadre de la procédure pénale ; c'est le maire lui-même, s'il vient à faire un acte de police judiciaire, qui se place, comme tout OPJ, sous la direction du procureur de la République.
Il ne faut pas oublier que le maire est un élu dont le statut très particulier lui attribue des compétences qui relèvent normalement de l'Etat. Le maire est le gestionnaire de sa commune, du personnel communal qui appartient à la fonction publique territoriale, et en même temps le responsable de l'application d'une grande partie des lois sur le territoire de sa commune et il dispose pour cela du pouvoir de réglementer.
Afin de garantir le respect de la séparation des pouvoirs entre l'administratif et le judiciaire, il est logique que le maire ne soit pas placé en temps normal sous la direction des magistrats car il est lui même une autorité politique et administrative.

En matière de renseignements judiciaires, c'est également anecdotique. Il est assez courant qu'une mairie soit saisie d'une demande de renseignements par la justice. Bien souvent, c'est à la suite d'une procédure initiée par la police municipale, à la demande du maire. La qualité d'OPJ n'a donc aucun intérêt, ce qui est rechercher c'est un avis compétent. Par exemple, pour une infraction à l'urbanisme, confirmation des éléments de l'infraction ou, en prévision d'un classement, si l'infraction a été ou est régularisable.
Je demande à voir le courrier d'un maire qui viserait l'article 16 du code de procédure pénale en réponse à un magistrat.

En ce qui concerne les signes distinctifs, effectivement, un maire n'a pas besoin de son écharpe tricolore pour rédiger un procès-verbal. Mais s'il veut agir ès-qualité, c'est la seule chose qu'il pourrait opposer à un administré récalcitrant. C'est pour cela qu'un maire non accompagné d'un personnel de la police municipale ne se risquera pas à faire un acte de police judiciaire contre un tiers.
(Code général des collectivités territoriales -Article D2122-4 - Modifié par Décret n°2000-1250 du 18 décembre 2000 - art. 1
Les maires portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'or dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l'exercice de leurs fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de leur autorité.
Les adjoints portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent dans l'exercice de leurs fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire, et lorsqu'ils remplacent ou représentent le maire en application des articles L. 2122-17 et L. 2122-18.)


A titre personnel, un maire a peu d'intérêt à être OPJ puisqu'il est tenu, comme citoyen, de porter secours et il peut, comme chacun, en cas de flagrant délit, appréhender l'auteur des faits.
Il reste donc bien un pouvoir anecdotique permettant au maire ou à ses adjoints de dresser des procès-verbaux (comme pour les gendarmes, ils font foi jusqu'à preuve du contraire en matière de contraventions). Il y a fort à parier que les très rares P.V. rédigés par des élus soient le fait d'anciens gendarmes. Et s'ils veulent être réélus, ils ne doivent guère en abuser.
Pour l'anecdote, le procureur de la République Eric de Montgolfier, s'est parfois risqué à relever lui-même des infractions : à Chambéry autour et dans la cour du palais de justice (vice de forme) - et à Nice : idem, P.V. nuls car mal rédigés. Alors un élu sans connaissances juridiques ni formation...

La véritable utilité de cette qualité, car effectivement, j'en vois une, même si elle n'est pas précisée par les textes réglementaires, pour le maire disposant d'une police municipale ou d'un garde champêtre (A.P.J.A.). Il lui faut "une compétence juridique" non pour agir, mais pour être informé de l'activité de la police municipale dans le domaine judiciaire. La police municipale ne peut pas faire d'investigations judiciaires mais elle est amenée à constater des infractions : police de la route, infractions aux arrêtés municipaux et aux règles de l'urbanisme, pour les principales.
Si le maire n'avait aucun titre, si ce n'est d'être le gestionnaire du personnel, il ne pourrait pas être informé par la PM des infractions constatées. Il serait paradoxal que celui qui décide du service et du mode d'action de la PM ne puisse avoir connaissance des résultats obtenus.
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