Bonsoir,
Savoir que Bilboquet se fait taxer illégalement peut réjouir un week-end...
Pour un parking, il y aura des charges communes (frais de gestion, gardiennage, nettoyage, entretien des espaces verts, éclairage extérieur, entretien barrière ou clôture, etc.).
Pour que des charges soient imputées à un lot, il faut qu'il y ait une "utilité" pour le bénéficiaire. Tout ce qui concerne l'intérieur de l'immeuble ne bénéficiant pas aux parkings, il doit y avoir un décompte séparé.
Les dispositions du règlement sont donc inéquitables. Le problème est qu'il faudrait effectivement le modifier d'où un coût relativement prohibitif en fonction des frais de publicité et des honoraires du syndic.
Il faudrait examiner de près la rédaction du règlement pour imposer éventuellement une autre répartition au syndic sans avoir à modifier le texte.
A défaut, la solution la moins coûteuse est d'attendre une modification obligatoire et de continuer en attendant de vous faire rembourser par les copropriétaires, sachant que s'ils venaient un jour à refuser, un tribunal pourrait imposer la modification du règlement.
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Journal Officiel du 11 Juillet 1965
Chapitre Ier – Définition et organisation de la copropriété
Article 10
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
(Alinéa créé, L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 76) Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
"1° Condition substantielle de l'utilité
a) Aptitude à bénéficier du service ou équipement
79. – Pour que le copropriétaire soit tenu de contribuer aux charges de l'article 10, alinéa 1er, de la loi, il faut que les parties privatives de son lot soient aménagées de telle sorte qu'elles puissent bénéficier des avantages inhérents à chaque service collectif ou élément d'équipement commun considéré.
Il s'agit là d'une condition essentielle. Un lot qui, de par sa situation dans l'immeuble, n'est pas en mesure de retirer un quelconque avantage du service ou de l'équipement, n'a pas à contribuer aux charges correspondantes.
La jurisprudence a fréquemment l'occasion de rappeler cette solution, en particulier, à propos des charges de chauffage, dont la répartition a soulevé bon nombre de conflits, évoqués infra n° 111 et suivants.
Pour rester dans l'immédiat sur un plan général, il est possible d'énoncer les règles suivantes.
80. – La notion d'utilité implique la réalité d'un avantage direct procuré à chaque lot.
Dès lors, si par sa situation dans l'immeuble ou ses aménagements d'origine, un lot dispose d'une autonomie matérielle par rapport à un service ou élément d'équipement qui ne présente de la sorte aucun avantage ou intérêt pour lui, son propriétaire n'a pas à participer aux dépenses.
81. – L'exemple le plus caractéristique que l'on cite est celui de l'ascenseur. Les locaux du rez-de-chaussée ne contribuent pas à ces charges car il est manifeste que cet élément d'équipement n'apporte aucun avantage, n'est d'aucune utilité pour eux (Cass. 3e civ., 21 févr. 2001 : Rev. loyers 2001, p. 22. – CA Paris, 18 déc. 1968 : D. 1969, somm. p. 25. – CA Aix-en-Provence, 10 janv. 1972 : D. 1972, somm. p. 184. – CA Bourges, 21 juin 2005 : JurisData n° 2005-293525 ; Loyers et copr. 2006, comm. 137. – Sur les problèmes de l'ascenseur, V. infra n° 103).
Il en est de même des lots bénéficiant d'origine d'un chauffage indépendant ou qui ne disposent d'aucun raccordement au chauffage collectif (V. la jurisprudence exposée infra n° 114)."
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