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 Droits au chômage des militaires de carrière involontairement privés d’emploi.

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MARSOUIN 26
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MARSOUIN 26


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Droits au chômage des militaires de carrière involontairement privés d’emploi. Empty
MessageSujet: Droits au chômage des militaires de carrière involontairement privés d’emploi.   Droits au chômage des militaires de carrière involontairement privés d’emploi. Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Sam 22 Jan 2011 - 17:47

Décret n° 2011-72 du 19 janvier 2011 relatif à l’indemnisation du chômage des militaires de carrière involontairement privés d’emploi
JORF n°0017 du 21 janvier 2011 page
texte n° 1


DECRET
Décret n° 2011-72 du 19 janvier 2011 relatif à l'indemnisation du chômage des militaires de carrière involontairement privés d'emploi


NOR: DEFH1005660D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le
code de la défense, notamment ses articles L. 4123-7, L. 4139-5 à L. 4139-9, L. 4139-12 à L. 4139-14 et R. 4123-30 à R. 4123-36 ;
Vu le
code de justice militaire ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le
code du travail, notamment son article L. 5424-1 ;
Vu la
loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 21 juin 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


Article 1 En savoir plus sur cet article...

L'intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la partie 4 du code de la défense est remplacé par l'intitulé suivant : « Indemnisation du chômage des militaires involontairement privés d'emploi ».

Article 2 En savoir plus sur cet article...

L'article R. 4123-30 du code de la défense est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « ayant servi en vertu d'un contrat » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, les mots : « à la date de fin de contrat d'engagement des militaires d'active autres que de carrière » sont remplacés par les mots : « à la date de radiation des cadres ou des contrôles des militaires ».


Article 3 En savoir plus sur cet article...

A l'article R. 4123-31 du même code, les mots : « aux militaires ayant servi en vertu d'un contrat » sont remplacés par les mots : « aux militaires de carrière et aux militaires ayant servi en vertu d'un contrat ».

Article 4 En savoir plus sur cet article...

L'article R. 4123-33 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 4123-33.-Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi :
1° Les militaires de carrière radiés des cadres dans les cas suivants :
a) Par mesure disciplinaire, sauf lorsque celle-ci intervient pour motif de désertion ;
b) A la perte du grade, dans les conditions définies par le
code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;
c) Pour réforme définitive, après avis de la commission de réforme des militaires ;
2° Les militaires d'active autres que de carrière :
a) Dont le contrat est arrivé à terme, à l'exception du cas prévu au b du 2° de l'article R. 4123-35 ;
b) Dont le contrat a été résilié de plein droit par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'exception du cas prévu au a du 2° de l'article R. 4123-35 ;
c) Dont le contrat a été dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pendant la période probatoire ;
d) Dont le contrat a été résilié par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'issue d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion. »


Article 5 En savoir plus sur cet article...

L'article R. 4123-34 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 4123-34.-Sont assimilés aux militaires involontairement privés d'emploi :
1° Les militaires de carrière radiés des cadres après acceptation par l'autorité compétente du ministère de la défense, ou du ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, de leur démission, pour l'un des motifs suivants :
a) Suivre son conjoint ou concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi ;
b) Se marier ou conclure un pacte civil de solidarité entraînant un changement du lieu de résidence, à condition qu'un délai inférieur à deux mois s'écoule entre la date à laquelle la radiation prend effet et la date du mariage ou celle de l'enregistrement du pacte civil de solidarité ;
c) Changer de lieu de résidence du fait d'une situation où l'intéressé est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé plainte auprès du procureur de la République ;
d) Conclure un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale ou un contrat de volontariat associatif d'une durée continue minimale d'un an ;
e) Créer ou reprendre une entreprise dont l'activité, après avoir donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à
l'article R. 4123-30 du code de la défense et sous réserve que l'intéressé n'ait pas été admis au bénéfice de l'allocation de chômage après son départ ;
2° Les militaires d'active autres que de carrière dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire, pour l'un des motifs mentionnés au 1° du présent article ou pour l'un des motifs suivants :
a) Raisons de santé motivant une décision de mise en réforme définitive ;
b) Résiliation de marchés d'entreprise s'il s'agit de maîtres ouvriers ;
c) Réduction de grade prononcée entre la date de signature et la date d'effet du contrat renouvelé ;
d) Absence de promotion au grade ou d'acquisition du degré de qualification fixés pour chaque armée ou formation rattachée par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour les militaires engagés, à l'expiration d'un délai de trois ans de services accomplis après la signature du contrat ;
e) Impossibilité, non due à l'inaptitude, d'être affecté à un emploi quand l'engagement a été souscrit pour une durée imposée par l'éventualité de cet emploi. »


Article 6 En savoir plus sur cet article...

L'article R. 4123-35 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 4123-35.-Ne sont pas considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi :
1° Les militaires de carrière radiés des cadres dans les cas suivants :
a) Par mesure disciplinaire pour motif de désertion ;
b) A la suite d'une démission régulièrement acceptée par l'autorité compétente du ministère de la défense, ou du ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour un motif autre que l'un de ceux mentionnés au 1° de l'article R. 4123-34 ;
c) Au terme d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion ;
d) Au terme d'un congé du personnel navigant ;
e) Pour les officiers en disponibilité, atteinte de la durée de services effectifs permettant d'obtenir la liquidation de la pension militaire de retraite au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Les militaires d'active autres que de carrière :
a) Dont la fin du contrat résulte d'une résiliation par mesure disciplinaire par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour motif de désertion ;
b) Dont la fin du contrat est intervenue après une absence entraînant un signalement de désertion et qui n'ont pas répondu à la procédure de mise en demeure les enjoignant de rejoindre leur formation administrative ;
c) Dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire pour un motif autre que l'un de ceux prévus au 2° de l'article R. 4123-34. »


Article 7 En savoir plus sur cet article...

A l'article R. 4123-36 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La radiation des cadres des militaires de carrière par atteinte de la limite d'âge n'ouvre pas droit à l'allocation de chômage. »


Article 8 En savoir plus sur cet article...

Le ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 janvier 2011.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023455040&dateTexte=&categorieLien=id
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