Bonsoir,
EXCES DE VITESSE, PREUVE, CINEMOMETRE, EMPLOI NON OBLIGATOIRE
Cass. crim., 12 février 2002 (Debrabant Ludovic) ; Jurisp. Auto, avril 2002, n° 729, p. 166
Le conducteur d'un véhicule, commissaire de police de son état, avait
interpellé, après poursuite, un automobiliste qui venait de le dépasser
à vive allure en franchissant une ligne continue. Celui-ci avait
constaté sur le compteur équipant son véhicule que l'autre conducteur
roulait à une
vitesse comprise entre 140 et 150 km/h alors qu'ils circulaient sur une route où la
vitesse était limitée à 90 puis 110 km/h.
S'appuyant sur le témoignage du commissaire de police et sur la
reconnaissance des faits par l'auteur lors de son audition par les
services de police, les juges du fond ont reconnu ce dernier coupable
de l'infraction de dépassement de la
vitesse autorisée.
La Cour de cassation confirme l'arrêt
de condamnation, les juges du fond ayant souverainement apprécié la
valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, et alors que
l'emploi d'un cinémomètre n'est pas le seul mode de preuve d'une
contravention d'excès de vitesse.
MISE EN DANGER DELIBEREE D’AUTRUI
AGGLOMERATION, SORTIE D’ECOLE, EXCES DE VITESSEEXCES DE
VITESSEPREUVE,
VITESSE, ESTIMATION VISUELLE
Cass. crim., 18 septembre 2007 (c/CA Fort-de-France, 14 décembre 2006)
; J.C.P. (G), 17 octobre 2007, p. 9, n° 478 ; Legifrance, n° 06-89496
Des gendarmes constataient qu’un automobiliste passait à plusieurs
reprises devant un collège, dont les élèves étaient en train de sortir,
à une
vitesse qu’ils estimaient entre 80 et 100 km/h alors qu’elle était limitée à 30 km/h.
La cour d’appel confirmait la condamnation de cette personne pour mise
en danger délibérée d’autrui. Elle relevait que le dépassement de la
vitesseautorisée, qui n’est pas susceptible de constituer à lui seul ce délit
(1), avait été commis à proximité d’une école et à l’heure de la sortie
des élèves (2).
Elle précisait que l’emploi d’un
appareil de contrôle par les gendarmes n’était pas nécessaire puisqu’il
ne s’agissait pas de rechercher la vitesse exacte du véhicule mais de dire si elle était supérieure à la
vitesse autorisée, ce qui peut être apprécié visuellement lorsque le dépassement est important.
La Cour de cassation approuve cette décision, après avoir rappelé que l’emploi d’un cinémomètre n’est pas le seul mode de preuve d’un excès de vitesse.--------------------------------------------------------------
(1) Sur ce point, voir également : Cass. crim., 19 avril 2000 ; Bull. crim. 2000, n° 161.
(2) Ce cas particulier avait été évoqué dans la circulaire du Garde des
Sceaux, ministre de la justice, du 24 juin 1994 relative à
l’application, en matière de circulation routière, des dispositions du
nouveau code pénal relatives à la mise en danger (§ 1.1.2.2, 1). Pour
d’autres exemples de comportements venant s’ajouter à une
vitesseexcessive : Cass. crim., 7 septembre 2004, (course poursuite engagée
avec des gendarmes dans des rues étroites et sinueuses d’une
agglomération) ; Cass. crim., 20 février 2002, Jurisp. Auto., n° 730,
mai 2002, p. 232 (dépassements dangereux dans une zone urbaine où
plusieurs dizaines de piétons circulaient de chaque côté de la
chaussée, et dans une courbe en l’absence de toute visibilité) ; Cass.
crim., 27 septembre 2000, J.C.P. (G), 10 janvier 2001, p. 105, n° 1 074
(course dans une cité où des enfants jouaient).
- Citation :
- I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent
code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les
autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne
s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes
conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II. - Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse
et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des
difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
III. - Sa vitesse doit être réduite :
1º Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
2º Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
3º Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport
en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant
l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la
montée des voyageurs ;
4º Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
5º Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard ) ;
6º Dans les virages ;
7º Dans les descentes rapides ;
8º Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
9º A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
10º Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11º Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Bon courage.