Mardi, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi sur l'actualisation de la LPM. Le texte adopté est visible ici. http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0525.asp
La partie consacrée aux associations professionnelles nationales de militaires représentatives mérite un coup d'œil :
« Article 6
Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :
1° L’article L. 4121-4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « L’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que, sauf dans les conditions prévues au troisième alinéa, l’adhésion des militaires en activité à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire. » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les militaires peuvent librement créer une association professionnelle nationale de militaires régie par le chapitre VI du présent titre, y adhérer et y exercer des responsabilités. » ;
Art. L. 4126-8. – I. – Les associations professionnelles nationales de militaires peuvent être reconnues représentatives de la force armée, de la formation rattachée, des forces armées ou des formations rattachées dans lesquelles elles entendent exercer leur activité lorsqu’elles satisfont aux conditions suivantes :
1° Le respect des obligations mentionnées à la section 1 du présent chapitre ;
2° La transparence financière ;
3° Une ancienneté minimale d’un an à compter de l’accomplissement de la formalité prévue au second alinéa de l’article L. 4126-5 ;
4° Une influence significative, mesurée en fonction de l’effectif des adhérents, des cotisations perçues et de la diversité des groupes de grades mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 4131-1 représentés. L’effectif des adhérents est apprécié notamment au regard de l’effectif de militaires de la force armée, de la formation rattachée, des forces armées ou des formations rattachées dans lesquelles l’association entend exercer son activité.
I bis (nouveau). – Peuvent siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire les associations professionnelles nationales de militaires ou leurs unions et fédérations reconnues, en outre, représentatives d’au moins trois forces armées et de deux formations rattachées, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l’article L. 4126-10. «
II. – La liste des associations professionnelles nationales de militaires représentatives est fixée par l’autorité administrative compétente. Elle est régulièrement actualisée. [ ]
Art. L. 4126-9. – Les associations professionnelles nationales de militaires représentatives ont qualité pour participer au dialogue organisé, au niveau national, par les ministres de la défense et de l’intérieur ainsi que par les autorités militaires, sur les questions générales intéressant la condition militaire. Elles siègent au conseil de la fonction militaire de la force armée ou de la formation rattachée pour laquelle elles sont reconnues représentatives.
Elles sont appelées à s’exprimer, chaque année, devant le Haut Comité d’évaluation de la condition militaire. Elles peuvent, en outre, demander à être entendues par ce dernier sur toute question générale intéressant la condition militaire.
Et encore:
5° (nouveau) La date d’entrée en vigueur du deuxième alinéa de l’article L. 4126-9, fixée au plus tard cinq ans après la promulgation de la loi n° du actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense"
Désormais, la balle est dans le camp des sénateurs. Suite au prochain vote sénatorial puis suite de nouveau à l'Assemblée. Et puis encore un délai d'un an ("ancienneté minimale") et encore de de 5 ans maximum pour voir ces associations au CSFM. Il va falloir furieusement persévérer pour prendre, un jour, la parole au CSFM.
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2015/06/10/les-associations-professionnelles-nationales-de-militaires-14237.html