Décret n° 2013-39 du 10 janvier 2013 relatif à l'admission à la retraite des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militairesPublics concernés : fonctionnaires, magistrats et militaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Objet : modification de la procédure relative à la demande d'admission à la retraite.
Entrée en vigueur : la nouvelle procédure d'admission à la retraite est applicable à compter de la date fixée par des arrêtés interministériels.
Notice : le présent décret a pour objet de prévoir que la demande d'admission à la retraite est désormais directement instruite par le service des retraites de l'Etat. Les fonctionnaires, les magistrats ou les militaires doivent déposer leur demande de pension six mois avant la date à laquelle ils souhaitent cesser leur activité auprès du service des retraites de l'Etat en lieu et place du ministère d'emploi. Par ailleurs, il reporte la date butoir de la mise en place de la réforme des comptes individuels de retraite (CIR) au 31 décembre 2014.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles D. 1, D. 20 et D. 21 ;
Vu le décret n° 2011-616 du 30 mai 2011 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code des pensions civiles et militaires de retraite et portant abrogation du décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat,
Décrète :
Article 1
Le code des pensions civiles et militaires de retraite est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― L'article D. 1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire dépose sa demande d'admission à la retraite, par la voie hiérarchique, au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité, auprès du service gestionnaire dont il relève. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision de radiation des cadres est communiquée sans délai au service des retraites de l'Etat. »
II. ― L'article D. 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 20. - I. ― Le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire dépose sa demande de pension six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité auprès du service des retraites de l'Etat.
La pension est concédée au plus tard un mois avant la date d'effet de la radiation des cadres. Toutefois, en cas de maintien en fonctions ou en activité en surnombre, au-delà de la limite d'âge, la pension est concédée au plus tard un mois avant le terme de ce maintien.
II. ― L'ayant cause du fonctionnaire, du magistrat ou du militaire décédé avant ou après son admission à la retraite dépose sa demande de pension de réversion auprès du service des retraites de l'Etat. »
III. ― L'article D. 21 est ainsi modifié :
Au 1°, les mots : « d'admission à la retraite » sont remplacés par les mots : « de pension ».
Au 2°, les mots : « si ce document ne se trouve pas déjà dans le dossier administratif » sont supprimés.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
A la fin du premier alinéa de l'article 6 du décret du 30 mai 2011 susvisé, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2014 ».
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions de l'article 1er prennent effet à l'égard des employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires, chacun pour ce qui le concerne, à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre concerné.
Jusqu'à cette date, l'admission à la retraite des agents des employeurs en cause est régie par les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 4
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 janvier 2013.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026929248&dateTexte=&categorieLien=id