pour y répondre il faut avoir divers éléments.
- le parking est-il public ?
- la voirie de l'impasse est-elle privée ?
- y a t-il un arrêté municipal et que dit-il ?
Dans le cadre général, une voirie privée est sous la responsabilité des propriétaires et peut être réservée à un usage exclusif. Il en est de même pour les parkings, néanmoins une signalisation doit en faire la publicité.
Une voie communale peut être à la fois publique, amais également du domaine privée de la commune.....
Une voie privée non fermée à la circulation est soumise au code de la route (exp les parkings des grandes surface), lorsque le lieu privé est clos, une règlementation particulière peut y être admise ( usine, parc ou lotissement) via un règlement de copropriété ou interne.
dans votre cas, seule la mairie peut vous fournir des explications sur le bien fondé de cette interdiction.
Il est possible que les copropriétaires du lotissement ne désirent pas que leur parking serve à l'intérêt public, car ils en sont les responsables et assument la responsabilité et l'entretient ( assurance, éclairage, déneigement).....si ce n'est pas le cas leurs plaintes sont infondées.
Dans tous les cas, le Maire est le responsable du bon ordre public sur sa commune est doit prendre les mesures qui s'impose pou cela.
Code général des collectivités territoriales
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE Ier : POLICE
- CHAPITRE II : Police municipale
Article L2212-2
Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 21
La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;
4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;
5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ;
6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;
7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ;
8° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population.