Gendarmes Et Citoyens
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 Sens interdit "sauf riverains"

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MessageSujet: Sens interdit "sauf riverains"   Sens interdit "sauf riverains" Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Lun 11 Jan 2010 - 11:04

Voilà, il existe une polémique au sein de ma commune. Pour cela, je recherche des références de textes de loi. Si quelqu'un pourait m'aider... Merci !

A proximité de l'école de mon fils, se trouve une impasse avec des places de parkings matérialisées. Depuis peu, le Maire a décider d'aménager cet endroit et les places de parking existent toujours.

Une seule ombre au tableau : Il a posé un sens interdit "sauf riverains" provisoire à l'entrée de cette impasse.

D'après des amis gendarmes, le terme "sauf riverains" n'existe pas dans le code de la route et le panneau "sens interdit" n'a plus lieu d'être car plus personne ne peut emprunter cette impasse. Il y a aussi une infraction quand à la légalité des citoyens car le Maire favorise une petite partie de citoyens de sa comune au dépend des autres.

Les riverains (3 au total !) menacent les parents d'élève d'appeler les gendarmes pour verbaliser les voitures.

Qui pourrait m'aider en m'apportant des références aux dires de mes amis ?

Merci à tous !

Surtout que l'on ne reste pas, on ne fait que déposer nos enfants en maternelle !
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SIPM
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MessageSujet: Re: Sens interdit "sauf riverains"   Sens interdit "sauf riverains" Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Lun 11 Jan 2010 - 13:30

pour y répondre il faut avoir divers éléments.

- le parking est-il public ?
- la voirie de l'impasse est-elle privée ?
- y a t-il un arrêté municipal et que dit-il ?

Dans le cadre général, une voirie privée est sous la responsabilité des propriétaires et peut être réservée à un usage exclusif. Il en est de même pour les parkings, néanmoins une signalisation doit en faire la publicité.

Une voie communale peut être à la fois publique, amais également du domaine privée de la commune.....

Une voie privée non fermée à la circulation est soumise au code de la route (exp les parkings des grandes surface), lorsque le lieu privé est clos, une règlementation particulière peut y être admise ( usine, parc ou lotissement) via un règlement de copropriété ou interne.

dans votre cas, seule la mairie peut vous fournir des explications sur le bien fondé de cette interdiction.

Il est possible que les copropriétaires du lotissement ne désirent pas que leur parking serve à l'intérêt public, car ils en sont les responsables et assument la responsabilité et l'entretient ( assurance, éclairage, déneigement).....si ce n'est pas le cas leurs plaintes sont infondées.

Dans tous les cas, le Maire est le responsable du bon ordre public sur sa commune est doit prendre les mesures qui s'impose pou cela.
Code général des collectivités territoriales


  • Partie législative

    • DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE

      • LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX

        • TITRE Ier : POLICE

          • CHAPITRE II : Police municipale











Article L2212-2
Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 21


La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :

1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;
4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;
5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ;
6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;
7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ;
8° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population.
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MessageSujet: Re: Sens interdit "sauf riverains"   Sens interdit "sauf riverains" Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Lun 11 Jan 2010 - 13:32

dernier détail: un arrêté municipal est attaquable devant le tribunal administrif durant les deux mois aprés sa parrution et sa publicité en Mairie.
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MessageSujet: Re: Sens interdit "sauf riverains"   Sens interdit "sauf riverains" Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Lun 11 Jan 2010 - 15:31

Bonjour !

Non, la voie est publique ainsi que le parking et entretenue par nos impôts... D'ailleurs il a été réaménagé depuis peu et contient une vingtaine de places aménagées ne gênant pas la circulation.

Ce n'est pas un lotissement mais une voie en impasse aménagée en parrallèle à la voie principale.

D'après le Maire, il a mit ce panneau à la demande des riverains (3 au total !) . De plus, on reste sur ce parking moins de 30 minutes le temps de récupérer nos enfants.

Il n'y aurait pas une infraction à l'égalité des citoyens ? En favorisant une partie des citoyens au dépend du reste des habitants de la commune ?
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MessageSujet: Re: Sens interdit "sauf riverains"   Sens interdit "sauf riverains" Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Lun 11 Jan 2010 - 19:24

y a-t-il un arrêté municipal pour cela (?), car il est obligatoire pour imposer une restriction et la pose d'un panneau.

De plus, vu que les lieux sont publics, pour faire une telle restriction via arrêté municipal ce dernier doit être motivé.

Sa motivation ne peut avoir qu'un intérêt lié à la sécurité publique et non à préserver un intérêt privé.

En l'absence d'un arrêté municipal la pose d'un panneau est illégale et il n'y a pas d'infraction. Une verbalisation deviendrait illégale (voire abusive si l'agent verbalisateur à connaissance de l'absence de l'absence de l'A.M).

.
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MessageSujet: Re: Sens interdit "sauf riverains"   Sens interdit "sauf riverains" Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Lun 11 Jan 2010 - 21:22

SIPM a écrit:
y a-t-il un arrêté municipal pour cela (?), car il est obligatoire pour imposer une restriction et la pose d'un panneau.

De plus, vu que les lieux sont publics, pour faire une telle restriction via arrêté municipal ce dernier doit être motivé.

Sa motivation ne peut avoir qu'un intérêt lié à la sécurité publique et non à préserver un intérêt privé.

En l'absence d'un arrêté municipal la pose d'un panneau est illégale et il n'y a pas d'infraction. Une verbalisation deviendrait illégale (voire abusive si l'agent verbalisateur à connaissance de l'absence de l'absence de l'A.M).

.

SPIM a tout dit. La première chose à voir c'est s'il existe un arrêté prévoyant ce sens interdit !!!!

Le reste est que spéculation dans un premier temps !!!!!
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MessageSujet: Re: Sens interdit "sauf riverains"   Sens interdit "sauf riverains" Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Mar 12 Jan 2010 - 14:24

je pense qu avant tout c'est d'essayer d'avoir une copie de l 'arrêté (si il a été fait) concernant ce problème car bien souvent les panneaux sont mis un peu comme on veut sans décision légale avant la parution de l arrêté
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MessageSujet: Re: Sens interdit "sauf riverains"   Sens interdit "sauf riverains" Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Mar 12 Jan 2010 - 14:29

Interdit Sauf Riverains ?


Le Code de la route ne donne pas de définition de " riverains " et pour être complet aucune jurisprudence à notre connaissance a eu a trancher cette interprétation ou à en faire application.


Avec un peu de bon sens, nous pourrons caractériser le riverain
comme étant la personne qui possède une propriété ou qui habite le long
ou en bordure d'une voie de communication. La signalisation sur les
lieux autorise les seules personnes qui s'y rendent et qui y habitent ;
de sorte que la simple visite d'un riverain par une tierce personne
n'autoriserait pas cette dernière à prendre la voie de circulation
visée. En respectant les règles édictées par le Code de la route
instituant une fin de signalisation à la prochaine intersection, la
limite géographique permettant d'apprécier la qualité de riverain prend
fin à la prochaine intersection suivant le panneau d'interdiction.

En matière de contestation, celle-ci ne peut être dans un cas comme
celui-ci que fondé sur l'artifice juridique. Il faut savoir que toute
mesure de prescription (stop, feu rouge, sens interdit) doit
impérativement faire l'objet d'une décision administrative préalable
prise par l'autorité compétente ; à savoir le maire pour une voie
communale, le Préfet pour une voie départementale ou nationale.

En l'absence d'arrêté réglementaire, la signalisation n'existe pas
juridiquement. Ainsi la Cour d'appel de Reims a déclaré plusieurs feux
rouges illégaux en l'absence d'arrêté municipal (Cour d'appel de Reims
10 avril 2003, voir encore Tribunal de police Epernay 18 janvier 2005).
La règle est identique en ce qui concerne un emplacement réservé aux
GIC ou GIG (Cour de cassation 12 octobre 2005).

En effet, l'article 411-25 du Code de la route indique que " les
mesures réglementaires ne sont pas opposables aux usagers que si elles
ont fait l'objet de mesures de signalisation".

Comment obtenir la preuve de l'existence ou de la non existence
d'un arrêté ? Dans un cas comme celui-ci vous devez demander à
l'autorité compétente la communication de l'arrêté prescrivant
l'implantation de la signalisation litigieuse. Ce document est un
document administratif qui doit vous êtes communiqué en vertu de la loi
78-753 du 17 juillet 1978. A défaut de communication dans un délai d'un
mois (rejet implicite) ou de refus écrit (expresse), vous pouvez
introduire une demande d'avis de communication auprès de la CADA
(Commission d'accès aux documents administratifs), autorité
administrative indépendante, laquelle demandera à l'administration
concernée les raisons de ce refus. En cas d'absence d'arrêté, la
commune indiquera à la CADA que n'existant pas, il ne peut être
communiqué. Une fois que la CADA aura rendu son avis, vous pourrez
demandé à la CADA communication du courrier de l'administration … vous
aurez ainsi la preuve de l'absence de l'arrêté.

Enfin, il faut savoir que si vous soulevez l'absence d'arrêté
municipal devant un tribunal, d'une part le Ministère public devra
rapporter la preuve de son existence, et d'autre part le Tribunal devra
rechercher son existence. Il ne pourra se contenter des seules
affirmations du Ministère Public. Vous ne pouvez évidemment pas
rapporter la preuve d'un fait négatif.

Enfin, il est inutile de soulever l'illégalité de ce type de
signalisation en raison de la rupture d'égalité des citoyens devant la
loi ; il s'agit là de discours juridiques de comptoirs à laisser aux
incompétents de la matière du droit routier, en effet, depuis l'arrêt
du Conseil d'Etat (Ile de Ré, 1982), le principe d'égalité s'apprécie
par rapport à la situation dans laquelle se trouve les personnes en
cause et non d'une manière générale ; cela signifie donc qu'une
signalisation d'interdiction sauf riverains n'est pas illégale dès lors
que tous les riverains disposent sans exception de ce droit de passage
; elle le serait si qu'une partie d'entre eux pouvait en bénéficier.
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Passion 203 403
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MessageSujet: Re: Sens interdit "sauf riverains"   Sens interdit "sauf riverains" Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Mar 12 Jan 2010 - 14:51

Merci Régis our cette précision...

Mais on ne peut que passer par là car c'est un cul de sac....
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MessageSujet: Re: Sens interdit "sauf riverains"   Sens interdit "sauf riverains" Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Mar 12 Jan 2010 - 15:11

comme je disais au dessus procure toi l arrêté (si il existe) et après au pire tu prends ta plus belle plume et tu en informe Monsieur Le Préfet afin qu il puisse t apporter une solution ou tout au moins t'eclairer
dans les ptits villages c'est souvent comme çà que çà fonctionne les amis des amis du maire mais toi ne t écarte pas du droit chemin sinon gare
amitiés
regis
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MessageSujet: Re: Sens interdit "sauf riverains"   Sens interdit "sauf riverains" Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Jeu 14 Jan 2010 - 12:36

Passion 203 403 a écrit:
Merci Régis our cette précision...

Mais on ne peut que passer par là car c'est un cul de sac....

inutile de parler sans avoir connaissance de l'AM, nous avons déja tout dit...."le sauf riverains" doit être motivé..
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MessageSujet: Re: Sens interdit "sauf riverains"   Sens interdit "sauf riverains" Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1

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