- Mike a écrit:
- Les plaques ne sont pas forcément rivetées. L'article R317-8 ne parle pas de rivets
Prend un véhicule de marque allemande, enlève les caches et tu verras que ce ne sont pas des rivets mais des vis ...
Je sors du stage moto de Fontainebleau et on nous a encore confirmé ça : pas rivetée n'est pas égal à verbalisation !
Même vissée, la plaque est fixe :clown:
faux, une plaque vissée devient
amovible.................en FRANCE une plaque d'immatriculation doit être inamovible, il est évidenty que notre législation ne s'applique qu'aux seuls véhicules immatriculé en France. De ce fait la pose de rivets est le plus pratique car je vois mal souder une plaque en alu sur un pare-choc en matière plastique.......l'instructeur de Fontainebleau a du être mal compris car de mon temps dans cette même école nous parlions de rivets ce qui est le plus pratique, mais il est évident que par "inamovible" cela ne veut pas dire "pose
impérative de rivets"....
Code de la route
Version consolidée au 9 juillet 2009
- Partie réglementaire
- Livre III : Le véhicule.
- Titre Ier : Dispositions techniques.
- Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers
Section 2 : Plaques et inscriptions.
Article R317-8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 4
I. Tout véhicule à moteur, à l'exception des matériels de travaux publics doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule
et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule.
Toutefois, toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur, tout véhicule agricole ou forestier à moteur attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, peut ne porter qu'une plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule.
II. Tout véhicule ou appareil agricole remorqué dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1, 5 tonne, toute autre remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute autre semi-remorque doit être munie d'une plaque d'immatriculation portant son numéro d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule.
Tout véhicule ou appareil agricole remorqué attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, lorsqu'il n'est pas soumis à cette obligation, doit être muni à l'arrière de la plaque d'identité prévue à l'article R. 317-12.
Tout véhicule ou appareil agricole remorqué non attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, toute autre remorque, toute autre semi-remorque, lorsqu'il n'est pas soumis à cette obligation, doit être muni à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur. La plaque d'immatriculation peut, dans ce cas, être amovible.
Toutefois, toute remorque attelée à une motocyclette, à un cyclomoteur, à un quadricycle léger à moteur ou à un tricycle à moteur ne doit porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur que si les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière.
III. Chaque plaque doit être maintenue dans un état d'entretien permettant la lecture des inscriptions qu'elle comporte.
IV. Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation.
V. Le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il soit muni des plaques ou inscriptions exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien, aux caractéristiques ou au mode de pose des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
VII.L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
VIII.-Le fait d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer ou d'inciter à acheter ou à utiliser une plaque d'immatriculation non conforme aux caractéristiques visées au IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. La plaque est saisie et confisquée.
:salut: