Bilboquet 3 étoiles
Nombre de messages : 1699 Age : 67 Date d'inscription : 04/02/2011
| Sujet: Lumière ?? Jeu 14 Juin 2012 - 0:17 | |
| Quand est il de la legislation relative à la fermeture de l'éclairage notamment pour les enseignes lumineuses ou commerces après un certain horaire. Elle devait être en application au 1er juillet ??? | |
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GENDSTAS 4 étoiles
Nombre de messages : 2257 Age : 73 Emploi : retraité Date d'inscription : 25/04/2010
| Sujet: Re: Lumière ?? Jeu 14 Juin 2012 - 1:06 | |
| Bonsoir, Un peu d'éclairage sur le sujet même pour ceux qui n'ont pas la lumière à tous les étages : - Citation :
- JORF n°0026 du 31 janvier 2012 page 1741
texte n° 9
DECRET Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes
NOR: DEVL1134012D
Publics concernés : professions du secteur de la publicité ; collectivités territoriales ; tous publics. Objet : réforme des règles applicables à la publicité extérieure. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er juillet 2012, à l'exception de la disposition relative aux préenseignes dérogatoires, qui entre en vigueur le 13 juillet 2013. Les dispositifs non conformes disposent d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité. Les règlements locaux de publicité en vigueur doivent être mis en conformité avant le 13 juillet 2020. Notice : la réforme de la publicité extérieure est issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Elle vise à protéger le cadre de vie en limitant la publicité extérieure, tout en permettant l'utilisation de moyens nouveaux. Ce décret encadre et précise la mise en œuvre de cette réforme. Il réduit les formats des dispositifs publicitaires muraux, en fonction de la taille des agglomérations, jusqu'à quatre mètres carrés dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants. Il institue une règle de densité pour les dispositifs classiques scellés au sol et muraux le long des voies ouvertes à la circulation publique, par une limitation à un dispositif publicitaire par linéaire de 80 mètres sur le domaine privé et un autre sur le domaine public. Il précise les règles particulières et dérogatoires applicables dans les aéroports et les gares, afin de tenir compte de leur spécificité en termes de tailles et de fonctionnement, en particulier pour les plus grands aéroports. Il institue une obligation d'extinction des dispositifs lumineux : les publicités lumineuses devront être éteintes la nuit, entre une heure et six heures du matin, sauf pour les aéroports et les unités urbaines de plus de 800 000 habitants, pour lesquelles les maires édicteront les règles applicables. Les enseignes lumineuses suivront les mêmes règles. Les publicités lumineuses, en particulier numériques, sont spécifiquement encadrées, en ce qui concerne leur surface, leur luminance, leur consommation énergétique, leur dispositif antiéblouissement. La publicité sur les bâches est spécifiquement réglementée. Les bâches de chantier pourront comporter de la publicité sur la moitié de leur surface. Les bâches publicitaires devront respecter une règle de densité. Les règlements locaux de publicité, adaptations communales des règles nationales, ne pourront dorénavant qu'être plus restrictifs que la règle nationale. Ils seront élaborés, révisés et modifiés selon les règles applicables aux plans locaux d'urbanisme. Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 36 à 50 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, codifiés dans le code de l'environnement. Le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Vu le code de l'environnement notamment ses articles L. 120-1, L. 581-1 à L. 581-45 et L. 583-1 à L. 583-4 ; Vu le code du patrimoine, notamment son livre VI ; Vu le code de la route, notamment ses articles R. 411-1 et R. 418-1 à R. 418-9 ; Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 111-1-4, le chapitre III du titre II de son livre Ier et son article L. 313-2 ; Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment ses articles 39 et 42 ; Vu l'avis du comité de finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) du 20 janvier 2012 ; Le Conseil d'Etat (section travaux publics) entendu, Décrète :
Article 1...
Article 8 I. ― Les articles R. 581-34 et R. 581-35 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 3
« Dispositions particulières applicables à la publicité lumineuse
« Art. R. 581-34. - La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. « La publicité lumineuse ne peut être autorisée à l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. « A l'intérieur des agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu'à l'intérieur de l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires situés hors agglomération, la publicité lumineuse apposée sur un mur, scellée au sol ou installée directement sur le sol ne peut avoir une surface unitaire excédant 8 mètres carrés, ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol. « La publicité lumineuse respecte des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance, exprimés en candelas par mètre carré, et sur l'efficacité lumineuse des sources utilisées, exprimée en lumens par watt. « Les dispositions des deuxième et troisième alinéas et des articles R. 581-36 à R. 581-41 ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, lesquels sont soumis aux dispositions des articles R. 581-26 à R. 581-33. « Art. R. 581-35. - Dans les unités urbaines de moins de 800 000 habitants, les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l'exception de celles installées sur l'emprise des aéroports, de celles éclairées par projection ou transparence supportées par le mobilier urbain et des publicités numériques supportées par le mobilier urbain, à condition que leurs images soient fixes. « Dans les unités urbaines de plus de 800 000 habitants, les obligations et modalités d'extinction sont prévues par le règlement local de publicité selon les zones qu'il identifie. « Il peut être dérogé à cette extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral. »
I. ― Les dispositions suivantes sont insérées après l'article R. 581-57 : « Section 3. Enseignes et préenseignes. « Sous-section 1. Dispositions relatives aux enseignes ». II. ― Les dispositions de l'article R. 581-59 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. R. 581-59. - Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. « Les enseignes lumineuses satisfont à des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance, exprimés en candelas par mètre carré et l'efficacité lumineuse des sources utilisées, exprimée en lumens par watt. « Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque l'activité signalée a cessé. « Lorsqu'une activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité. « Il peut être dérogé à cette obligation d'extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral. « Les enseignes clignotantes sont interdites, à l'exception des enseignes de pharmacie ou de tout autre service d'urgence. »
« Art. R. 581-75.-Le règlement local des communes faisant partie d'une unité urbaine de plus de 800 000 habitants définit les obligations et modalités d'extinction des publicités lumineuses selon les zones qu'il identifie. « Art. R. 581-76.-La subordination d'un dispositif publicitaire à l'octroi d'une autorisation par l'autorité compétente en matière de police ne fait pas obstacle à la fixation, par le règlement local de publicité, de règles plus restrictives que la réglementation nationale, notamment en matière de publicité lumineuse et d'enseignes lumineuses.
Article 17 Les dispositions des articles 2 à 16 du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2012, à l'exception du II de l'article 13 qui entrera en vigueur le 13 juillet 2015.
Fait le 30 janvier 2012. François Fillon Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Nathalie Kosciusko-Morizet
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin
Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand | |
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excelsior 4 étoiles
Nombre de messages : 2441 Localisation : 7.7 Emploi : retraité, citoyen du monde , européen , FRANCAIS AVANT TOUT , francilien, seine et marnais Briard pure race.....enquiquineur public et traqueur de cassoss Date d'inscription : 26/07/2011
| Sujet: Re: Lumière ?? Jeu 14 Juin 2012 - 10:39 | |
| Ca me rappelle l'époque ou le CB mettait sur les BS ( roc B ) : relever au moins UNE infraction enseigne lumineuse , c'était dans les années 80 , la politique c'était " la chasse au gaspi " avec cet espèce de bestionle avec un nez en forme d'entonnoir ( pas pu le retrouver sur itnernet ).....
C'est fou ce qu'on était bien vus des commerçants qu'on alignait sur notre circo......
En plus pour certains c'était du facile : ils relevaient le pv et convoquaient l'intéréssé souvent un jour ou ils n'étaient pas là.....mais c'est un autre sujet..... | |
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Partisan 22 2 étoiles
Nombre de messages : 339 Age : 63 Localisation : Drôme Date d'inscription : 09/04/2010
| Sujet: Re: Lumière ?? Jeu 14 Juin 2012 - 11:02 | |
| Que du bonheur ..... http://www.ina.fr/economie-et-societe/environnement-et-urbanisme/video/CAA7900948701/chasse-au-gaspi.fr.html - excelsior a écrit:
- Ca me rappelle l'époque ou le CB mettait sur les BS ( roc B ) : relever au moins UNE infraction enseigne lumineuse , c'était dans les années 80 , la politique c'était " la chasse au gaspi " avec cet espèce de bestionle avec un nez en forme d'entonnoir ( pas pu le retrouver sur itnernet ).....
C'est fou ce qu'on était bien vus des commerçants qu'on alignait sur notre circo......
En plus pour certains c'était du facile : ils relevaient le pv et convoquaient l'intéréssé souvent un jour ou ils n'étaient pas là.....mais c'est un autre sujet..... | |
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Bilboquet 3 étoiles
Nombre de messages : 1699 Age : 67 Date d'inscription : 04/02/2011
| Sujet: Re: Lumière ?? Jeu 14 Juin 2012 - 12:09 | |
| Oui il existait 2 infractions regroupées sur l'intitulé : utilisation de l'énergie après 22 heures. une infraction pour utilisation de l'énergie pour les enseignes lumineuses relatives à la publicité extérieure et la seconde l'autre pour utilisation de l'énergie (lumière) à l'intérieur des bureaux ou commerce. Lorsque nous prenions l'audition, généralement le contrevenant se justifiait par un mauvais fonctionnement de sa muniterie d'éclairage. Par contre, dans l'audition, on devait mettre une mention si le contrevenant désirait assister à la rédaction du procés verbal. Il en était de même de cette mention lors du relevé d'infraction pour le dépassement des dates de péremption sur les alilments. Voilà, y'en a qui n'ont pas l'éclairage à tous les étages, mais y'en a qui n'ont pas le gaz à tous les étages..... Par contre sans pour voir l'affirmer, je pense qu'il sagissait d'un délit. | |
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Nikosaliagas 2 étoiles
Nombre de messages : 446 Date d'inscription : 14/11/2007
| Sujet: Re: Lumière ?? Jeu 14 Juin 2012 - 18:25 | |
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