Voici une partie du rapport 2010 du médiateur de la république de Pôle emploi saisi par un militaire à la retraite avec la totalité de sa pension qui a travaillé en intérim plus de 4 mois et qui avait demandé comme le permettait la réglementation de Pôle emploi à toucher les allocations chômages. Allocations refusées par le CTAC de BORDEAUX au prétexte qu'il touchait une retraite à taux plein :
.4. – Permettre aux pensionnés militaires de percevoir leur droit à l’assurance chômage
Monsieur D. est militaire engagé depuis 1984. Son engagement cesse en juillet 2008. A compter du 1er août 2008, il est pensionné des armées à taux plein.
Cette qualité ne lui interdit pas l’exercice d’une activité professionnelle et Monsieur D. exerce une activité salariée du 15 juillet 2008 au
24 décembre de la même année. Il s’inscrit comme demandeur d’emploi le 8 janvier 2009.
Là commencent ses ennuis car sur la base d’un décret du 14 mai 20073, l’Armée refuse de l’indemniser tandis que Pôle emploi considère,
2 Délibération 2008/04 du 19 décembre 2008 – instruction PE CSP 2009-305 page 16 : « (…) Le déménagement ne peut intervenir avant l’écrit formalisant l’embauche (…) ».
3 Article 7 : « Ne peuvent pas bénéficier de l’allocation de chômage les militaires involontairement privés d’emploi qui ont droit à la liquidation immédiate de leur pension de retraite au taux maximum prévu à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».
Il est donc proposé d’assouplir les conditions d’attribution de l’aide au déménagement pour permettre largement, à ceux qui déménagent pour reprendre une activité, d’en bénéficier.
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sur la base des règles de répartition entre secteur public et assurance chômage4, que c’est à elle de le faire.
Monsieur D. se retrouve ainsi confronté à deux institutions qui se renvoient mutuellement la responsabilité d’avoir à l’indemniser.
– Analyse
Les règles de coordination entre secteur public et assurance chômage sont fixées par des textes du code du travail.
Aux termes de ces dispositions, ce serait normalement à l’ex-employeur public d’indemniser Monsieur D.. En effet, sur la période des 28 mois précédant la fin de son contrat, il avait travaillé un peu plus de 5 mois dans le secteur privé et 23 mois pour
les armées.
4 Art. R. 5424-2. - Lorsque, au cours de la période retenue pour l’application de l’article L. 5422-2 , la durée totale d’emploi accomplie pour le compte d’un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d’assurance a été plus longue que l’ensemble des périodes d’emploi accomplies pour le compte d’un ou plusieurs employeurs relevant de l’article L. 5424-1, la charge de l’indemnisation incombe à l’organisme gestionnaire du régime d’assurance.
Dans le cas contraire, cette charge incombe à l’employeur relevant de l’article
L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l’intéressé durant la période la plus longue.
Art. L. 5422-2. - L’allocation d’assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l’âge des intéressés et de leurs conditions d’activité professionnelle antérieure. Ces durées ne peuvent être inférieures aux durées déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Le temps consacré, avec l’accord de l’Agence nationale pour l’emploi, à des actions de formation rémunérées s’impute partiellement ou totalement sur la durée de versement de l’allocation d’assurance.
(Décret 2009) Art.R. 5422-1. La durée pendant laquelle l’allocation d’assurance est accordée ne peut être inférieure à la durée d’activité du salarié au cours des vingt-huit mois précédant la fin du dernier contrat de travail dans la limite de sept cent trente jours ou, pour les salariés âgés de cinquante ans ou plus, à la durée d’activité au cours des trente-six mois précédant la fin de ce contrat dans la limite de mille quatre-vingt-quinze jours.
Cette durée ne peut être inférieure à cent vingt-deux jours. »
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Mais, en application du décret de 2007 déjà cité, l’Armée invoque la règle selon laquelle les pensionnés à taux plein ne peuvent prétendre bénéficier de l’allocation de chômage. Le conflit négatif est ainsi cristallisé. Les tenants de chacune de ces deux positions disposent d’arguments juridiques sérieux que les règles habituelles5 de conciliation des textes juridiques peinent à ordonner.
Pourtant il est indéniable que Monsieur D. ne doit pas être privé de son indemnisation et que la seule question de savoir qui va payer ne saurait faire obstacle à son droit.
Il faut donc résoudre la contradiction entre les deux normes applicables ou bien adopter un texte qui viendra éclaircir ce type de situation.
– Tenter de privilégier l’un des arguments en présence
Selon un premier point de vue, les règles de répartition entre secteur public et assurance chômage doivent être écartées dans cette circonstance particulière. En effet, il est difficilement concevable qu’un employeur du secteur public serve à la fois une pension à taux plein et une indemnisation pour perte d’emploi dans le secteur privé. A compter de la liquidation de la pension de retraite, il est raisonnable de considérer que le militaire concerné, radié des cadres, n’a plus qu’un seul lien avec le service : celui qui résulte du versement de la pension de retraite. Le versement de cette pension ferait obstacle à ce que lui soit versée concurremment une indemnité pour perte d’emploi. La liquidation des droits à retraite ferait écran entre l’ex-militaire et sa situation postérieure de salarié du privé.
Selon l’autre thèse en revanche, c’est le décret de 2007 invoqué par l’armée qui devrait être écarté.
5 Hiérarchie des normes, application de la loi dans le temps, règle spéciale, règle générale…
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En effet, ce décret, combiné avec les règles de coordination entre secteur public et assurance chômage aboutit à priver du droit à l’assurance chômage les militaires pensionnés à taux plein quand bien même ils seraient placés dans une situation qui devrait les faire bénéficier d’une telle allocation. Or, rien n’interdit le cumul d’une pension de retraite avec une activité salariée.
Dans ces conditions, la contradiction au coeur de la combinaison de ces règles de natures différentes prive les militaires d’une indemnisation dont ils doivent pourtant bénéficier. Aucune de ces deux thèses ne convainc véritablement.
– L’adoption d’un texte règlementaire
C’est sans doute vers une solution de compromis qu’il faut se diriger. Celle-ci pourrait être de n’ouvrir des droits à l’intéressé qu’à hauteur de ceux acquis dans le cadre du régime d’assurance chômage. C’est à Pôle emploi qu’il reviendrait de verser ces droits sans que l’on puisse exiger la prise en compte des périodes qui ont servi à acquérir les droits à pension. Cette solution ne règle pas tout mais permet d’en finir avec la solution inéquitable qui prévaut à l’heure actuelle.
Il est donc proposé de mettre fin à ce conflit de norme qui interdit aux anciens militaires de percevoir le bénéfice d’allocations auxquelles ils doivent pouvoir prétendre.