Gendarmes Et Citoyens
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 avant projet du futur CPP

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MessageSujet: avant projet du futur CPP   avant projet du futur CPP Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Dim 21 Mar 2010 - 16:56

Voila, je ne sais pas si un sujet est ouvert sur le futur CPP

Je mets donc un lien içi.

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/avant_projet_cpp_20100304.pdf
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NETHEM
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MessageSujet: Re: avant projet du futur CPP   avant projet du futur CPP Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Dim 21 Mar 2010 - 18:42

Très intéressant !
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MessageSujet: Re: avant projet du futur CPP   avant projet du futur CPP Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Dim 21 Mar 2010 - 20:30

Effectivement très interessant

Je viens de lire (en diagonale, il faudra que je me re-penche sur tout cela à tête reposée) les articles

Ce que je vois en premier lieu, ce sont des contraintes supplémentaires.

L avocat se retrouve avec une belle part. Sa présence est partout.

Il faut lors de certains actes, le prévenir dix plombes avant.

les parties vont diriger l enquête en demandant des actes

Tout cela prédit que du bonheur avant projet du futur CPP 363221
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jmelmout
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MessageSujet: Re: avant projet du futur CPP   avant projet du futur CPP Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Dim 21 Mar 2010 - 20:33

merci lareran
encore du boulot en plus et les contraintes qui vont avec bien sur.............
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MessageSujet: Re: avant projet du futur CPP   avant projet du futur CPP Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Dim 21 Mar 2010 - 21:35

Allez je fais un petit UP

Je n'aime pas ce procédé mais je pense que ce sujet touche tout le monde.

Je pense aussi qu'il est plus important et aura plus de conséquence sur notre travail que la remise de la légion d'honneur à un chanteuse par le DG.

Certes, cette remise de déco n'est pas forcément une mission de gloire mais peut être une "PUBLIC RELATION" comme disent les anglo-saxons avant projet du futur CPP 137952
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MessageSujet: Re: avant projet du futur CPP   avant projet du futur CPP Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Dim 21 Mar 2010 - 21:51

vivement la retraite!lol!
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MessageSujet: Re: avant projet du futur CPP   avant projet du futur CPP Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Dim 21 Mar 2010 - 21:53

Encore un texte proposé par un baveux.

Les avocats se taillent la part du lion, s'auto protègent et augmentent ainsi leurs émoluments.

Ils auront bientôt plus de pouvoir que les juges.

La GAV, ben on la retire à ces sales OPJ qui ne font qu'embêter ces braves sauvageons.

Et l'ordonnance de 45, c'est pour quand ?
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MessageSujet: Re: avant projet du futur CPP   avant projet du futur CPP Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Dim 21 Mar 2010 - 22:29

Avec cette réforme, l'OPJ ou l'APJ va se retrouver pris en étau entre la parquet, le JEL et les parties (ou leurs avocats)

Ce qui me fait aussi extrémement peur, c'est cette introduction de "la qualité de partie pénale ou partie assistée" qui accorde pour la suite des investigations des droits particuliers à la personne mis en cause.
Cette notion peut être assimilée à celle du mis en examen et du témoin assisté en CR. Jusqu'alors, c'était le JI qui "gérait" cette phase.
Voila, que suite à leur suppression, on reporte cette tache sur les OPJ

Les articles 327-5 et 327-6 sont assez édifiants.
Par ceux-là, on laisse entendre que les locaux de détention sont insalubres par le fait d'action des forces de l'ordre pour volontairement nuire à la dignité humaine.
Et si les locaux sont inapproppriés, vous entendez le mis en cause en audition libre.

Je pense que nous n'aurons bientôt plus de garde à vue.

Je sais qu'il y a un groupe de travail "gendarmerie" qui scrute cette réforme mais serons nous réellement consultés?

Si quelqu'un de mieux "posté" que moi, pouvait nous éclairer. Je ne vous vise pas Childéric mais il semble que vous soyez le mieux à même avant projet du futur CPP Icon_biggrin

Je continue à lire "le pavé" quelque peu indigeste. Si d'autres remarquent des notions intéressants qu'ils nous en fassent part rapidement
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Amondeskon
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MessageSujet: Re: avant projet du futur CPP   avant projet du futur CPP Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Dim 21 Mar 2010 - 22:51

J'ai cru lire que la personne gav pouvait demander à ce que les auditions soient filmées ....

Il faut s'y pencher plus sérieusement mais dans l'ensemble, nous aurons des contraintes supplémentaires.

Personnellement j'attends de voir ... mais surtout je vais prendre le temps de lire tout cela de plus près en attendant une synthèse.
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MessageSujet: Re: avant projet du futur CPP   avant projet du futur CPP Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Dim 21 Mar 2010 - 23:39

Instructif.
Cependant il faut attendre pour voir ce qui sera vraiment proposé......
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MessageSujet: Re: avant projet du futur CPP   avant projet du futur CPP Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Dim 21 Mar 2010 - 23:49

tout le contenu ne sera pas adopté. Faut pas que les stats dégringolent trop et que la délinquance augmente.
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MessageSujet: Re: avant projet du futur CPP   avant projet du futur CPP Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Mar 23 Mar 2010 - 19:05

Citation :
Article 112-4
(Limitation des mesures de contrainte)
Une personne suspectée ou poursuivie ne peut faire l’objet de mesures de contraintes que sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire.
Ces mesures doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure et proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée.
Elles ne doivent pas porter atteinte à la dignité de la personne.

Il y a GAV ou pas. Une demi GAV car il a fait un demi délit n'a pas de sens.

Citation :
Article 112-5
(Droit au juge en cas de privation de liberté - Habeas Corpus)
Toute personne présumée innocente qui est privée de liberté à la suite d’une décision n’émanant pas d’un juge ou d’une juridiction doit comparaître dans un délai de quarante huit heures au plus tard devant un juge ou une juridiction pour que soit examiné le bien fondé de sa privation de liberté.

C'est vrai que l'OPJ prend des mesures de GAV par plaisir et sans aucun fondement !!!

Citation :
Article 113-3
[*]

(Loyauté de la preuve)
Ne peuvent être prises en compte pour fonder l’accusation les preuves obtenues
directement ou indirectement par l’autorité publique de façon déloyale :
1° Soit en contournant ou en détournant les règles de procédure prévues par le présent code ;
2° Soit en provoquant à la commission de l’infraction ;
3° Soit en portant illégalement atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne.

Plus le droit au « coup d'achat » ?

Citation :
Article 113-4
[*]

(Limitation de la force probante des déclarations sans avocat)
En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement des déclarations qu’elle a faites sans avoir été en mesure de bénéficier de l’assistance d’un avocat.

Les avocats sont entrain de mourir de faim ?

Citation :
Article 113-5 [427]
(Discussion contradictoire des preuves)
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.

Devant lui ? Plus de contradictoire à signifier ? Comment ils font s'ils ne se présente pas ?

Citation :
Article 113-7 [429]
(Conditions de la valeur probante des PV)
Un procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son
auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions, s’il a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu.

Plus d'aveux spontanés ? C'est leur retirer une chance de rédemption.

Citation :
Article 113-10 [432]
(Protection des correspondances avec l’avocat)
La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre une partie et son avocat.

Ca y est, les verreux sont protégés....

Citation :
Article 131-3 [203]
(Définition de la connexité)
Il y a connexité entre plusieurs infractions dans les cas suivants :
1° Les infractions ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies ;
2° Les infractions ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles ;
3° Certaines des infractions ont été commises afin de se procurer les moyens de commettre
les autres infractions, d’en faciliter ou d’en consommer l'exécution ou d’assurer l'impunité de
leurs auteurs ;
4° Certaines infractions constituent le recel des biens ou produits provenant des autres
infractions.
5° Les infractions procèdent d’une même conception, relèvent du même mode opératoire et tendent au même but ;
6° Il existe entre des infractions des rapports étroits analogues à ceux prévus par les 1° à 5°ci-dessus.

Pas mal.

Citation :
Article 144-1 [398-1]
(Enumération des infractions)
Peuvent faire l’objet de procédures simplifiées, dans les cas et conditions prévues par le
présent code, les délits suivants :
I. Délits prévus par le code pénal :
1° Le délit de vol prévu par l’article 311-3 et le recel de ce délit prévu par l’article 321-1 ;
2° Le délit de filouterie prévu par l’article 313-5 du code pénal ;
3° Les délits de détournement de gage ou d’objet saisi prévus par les articles 314-5 et 314-6 du code pénal ;
4° Les délits de destructions, dégradations et détériorations prévus par les articles 322-1
(premier et deuxième alinéa) et 322-2 (premier, deuxième et troisième alinéas) du codepénal ;
5° Le délit de fuite prévu par l’article 434-10 du code pénal, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;
II. Délits suivants prévus par d’autres codes:
1° Les délits prévus par le code de la route ;
2° Les délits en matière de chèques et de cartes de paiement prévus par les articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ;
3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;
4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ;
5° Le délit d’usage de stupéfiants prévu par l’article L. 628 du code de la santé publique ;
7° Le délit d’occupation de hall d’immeuble prévu par l'article L. 126-3 du code de la
construction et de l'habitation ;
9° Les délits de contrefaçon prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne.
10° Les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une peine
d’emprisonnement n’est pas encourue.


Article 144-1 [398-2]
(Autres infractions)
Peuvent également faire l’objet de procédures simplifiées, dans les cas et conditions prévues par le présent code, les délits suivants :
1° Les délits de violences prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 14°), 222-13 (1° à 14°) et 223-16 du code pénal ;
2° Les délits de menaces prévus par les articles 222-17 et 222-18 du code pénal ;
3° Le délit d’exhibition sexuelle prévu par l’article 222-32 du code pénal ;
4° Le délit de racolage public prévu par l’article 225-10-1 du code pénal ;
5° Les délits d’abandon de famille ou d’atteinte à l’exercice de l’autorité parentale prévus par les articles 227-3 à 227-11 du code pénal ;
6° Les autres délits de vols prévus par les articles 311-4 (1° à 10°) du code pénal ;
7° Les délits de détournement de gage ou d’objet saisi prévus par les articles 314-5 et 314-6 du code pénal ;
8° Le délit de recel prévu par l’article 322-1 du code pénal ;
9° Les autres délits de destructions, dégradations et détériorations prévus par les articles 322-2 à 322-4-1 ;
10° Les délits de menace de destructions, dégradations et détériorations et de fausses alertes prévus par les articles 322-12 à 322-14 ;
11° Les délits de menace contre une personne exerçant une fonction publique, d’outrage et de rébellion prévus par les articles 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, du code pénal ;
12° Le délit de risque causé à autrui prévu par l’article 223-1 du code pénal, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;
13° Les délits d’atteinte involontaire à l’intégrité physique ou psychique de la personne commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal.
14° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime et de protection de la faune et de la flore ;
15° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ;
16° Les délits prévus par le code rural en matière de garde et de circulation des animaux ;
17°. Délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse.

A force de procédures simplifiées, on finira par donner un TA aux fumeurs de chichons et aux vols à l'étalage. D'un autre coté, on est sûr qu'ils seraient punis...

Citation :
Article 311-5 [19-66]
(Rédaction des PV)
Les procès-verbaux sont datés et rédigés sur-le-champ par leurs auteurs. Si cette rédaction immédiate n’est matériellement pas possible, elle est réalisée à l’issue des opérations ou dès le retour de leurs auteurs dans la juridiction ou au service de police judiciaire.

Ben va falloir nous dégager des créneaux de rédac.

Citation :
Article 311-8
[*]

(Caractère contradictoire de l’enquête)
L’enquête judiciaire pénale présente un caractère contradictoire dès lors que la personne mise en cause ou la victime ont la qualité de partie à la procédure.
A cette fin les parties peuvent avoir accès à tous les actes de l’enquête dès qu’ils sont versés au dossier de la procédure, et en obtenir copie, selon les modalités prévues par le présent code.

Qu'est ce qu'on appelle « versés au dossier de la procédure », c'est quand ?

Citation :
Article 311-9 [APL Coulon]
(Caractère loyal de l’enquête : interdiction ou limitation des dénonciations anonymes)
Aucune dénonciation anonyme ne peut être prise en compte pour procéder à des
investigations au cours d’une enquête judiciaire pénale.
Toutefois, si la nature et la gravité de l’affaire le justifient, une dénonciation anonyme peut donner lieu à vérification sur autorisation préalable du procureur de la République.
Cette autorisation fait l’objet d’une décision écrite et spécialement motivée qui est jointe au dossier de la procédure. En cas d’urgence ou de risque d’atteinte à la personne, la vérification peut intervenir sans autorisation préalable de ce magistrat, qui doit être informé dans les plus brefs délais des opérations effectuées.
Aucun acte coercitif ni aucun acte de poursuite ne peut être exercé contre une personne mise en cause par une dénonciation anonyme, si celle-ci n’a pas été corroborée par des indices graves ou concordants.
Aucune personne ne peut-être condamnée sur le seul fondement d’une dénonciation anonyme.
Les dispositions du présent article sont prescrites à peine de nullité.
Les dispositions du présent article sont édictées sans préjudice des dispositions du présent code relatives à la protection des témoins et permettant le recueil du témoignage d’une personne sans que son identité apparaisse en procédure.

Et après ça, ne me dites pas qu'ils veulent du résultat !!! On a le droit de poser des questions qui fâchent ou c'est dur à faire supporter par le pauvre petit délinquant ?

Citation :
Article 312-10
(Interrogatoire de notification de charges réalisé par un OPJ)
L’interrogatoire de notification de charge peut également être réalisé par un officier de police judiciaire agissant sur instructions écrites du procureur de la République.
Ces instructions précisent chacun des faits pour lesquelles la qualité de partie pénale est attribuée et leur qualification juridique.
L’interrogatoire de notification de charge ne peut toutefois être réalisé par un officier de police judiciaire lorsque:
1° L’enquête porte sur un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement ;
2° Cet interrogatoire précède la saisine du juge de l’enquête et des libertés aux fins de
placement sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence sous surveillance
électronique ou en détention provisoire.

Tiens, la solution à la pénurie de greffier.

Citation :
Article 312-11
(Avis obligatoires lors de l’interrogatoire de notification de charges)
Au cours de l’interrogatoire de notification de charges, la personne est avisée, après qu’ait été constatée son identité, de la nature et de la qualification juridique de chacun des faits pour lesquels la qualité de partie pénale lui est attribuée.
Si la personne n’est pas déjà assistée d’un avocat, elle est avisée de son droit d’en choisir un ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office.
L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai.
Si l'avocat choisi ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la personne est avisée de son droit de demander qu'il lui en soit désigné un d'office pour l'assister au cours de l’interrogatoire de notification de charges.
L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne. La personne est ensuite avisée qu'elle a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d'être interrogée. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. L'accord pour être interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un avocat. L'avocat de la personne peut également présenter ses observations.

Ben là, va falloir innover....et évidemment, ne pas se planter, sinon...

Citation :
Article 313-10 [120]
(Intervention au cours des interrogatoires)
Au cours des interrogatoires, confrontations et auditions qui sont dirigés par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire, les avocats des parties peuvent poser des questions ou présenter de brèves observations.
Le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire détermine, s’il y a lieu, l’ordre des interventions et peut y mettre un terme lorsqu’il s’estime suffisamment informé. Il peut s’opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l’interrogatoire ou à la dignité de la personne.
Mention de ces questions et de ce refus est portée au procès-verbal.
Les avocats des parties peuvent également peuvent déposer des conclusions qui sont alors versées au dossier.

Pareil qu'au dessus.

Citation :
Article 327-7
[*]

(Encadrement de la possibilité de l’audition libre du suspect même après interpellation)
Lorsque la personne a été appréhendée et ramenée par la contrainte dans les locaux du service de police judiciaire, l’officier de police judiciaire peut l’entendre librement s’il s’agit d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans.
La présence de la personne dans les locaux de police judiciaire ne peut alors excéder une durée de quatre heures à compter de son interpellation.
La personne est informée au début de son audition de la nature de l’infraction dont elle soupçonnée et de sa possibilité de choisir entre une audition libre ou un placement en garde à vue. Ce choix doit faire l’objet d’une déclaration écrite de sa main ; si elle ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal d’audition.
Si, au cours de l’audition de la personne, l’officier de police judiciaire estime que l’apparition d’un élément nouveau justifie le placement en garde à vue de la personne pour un ou plusieurs des motifs définis à l’article 327-3, il peut la placer en garde à vue selon les modalités prévues à l’article 327-8.

S'il vous plait monsieur, vous pouvez me placer en GAV ?


Citation :
Article 327-17 [63-4]
(Droit à l’assistance et à la présence d’un avocat)
Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
La copie des procès-verbaux d’auditions de la personne gardée à vue qui ont déjà été réalisées est communiquée à sa demande à l’avocat.
A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure. Dans ses observations, l’avocat peut faire état du déroulement de l’enquête.
A la douzième heure de la garde à vue, la personne peut à nouveau demander à s'entretenir avec un avocat, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.
Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s’entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation dans les conditions et modalités prévues aux alinéas précédents. La personne peut également demander à ce que l’avocat assiste aux auditions dont elle fera l’objet. L’avocat peut poser des questions à l’issue de chaque audition. L’officier ou l’agent de police judiciaire peut s'opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête ou à la dignité de la personne. Mention de la question refusée est alors portée au procès-verbal.
Sans préjudice de l’exercice des droits de la défense, l'avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue de son entretien avec la personne, ni du contenu des procès-verbaux qui lui ont été communiqués, ni du déroulement des auditions.

Ben là, va falloir prévoir des chambres de passage pour les baveux ou alors celui de permanence aura intérêt à avoir la santé : j'adore les auditions de minuit à 3 heures.

Et si la personne demande son avocat et qu'il ne vient pas immédiatement, on attend leur bon vouloir ?

Citation :
Section 4. Enregistrement des auditions au cours de la garde à vue
Article 327-18 [64-1]
(Cas dans lesquels il y a enregistrement)
Les auditions des personnes placées en garde à vue en matière criminelle réalisées dans les locaux d'un service ou d'une unité exerçant une mission de police judiciaire, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
Il en est de même, sur décision de l’officier de police judiciaire ou du procureur de la République ou sur demande de la personne gardée à vue, des auditions en matière délictuelle.
En toute matière, lorsque la personne a exercé son droit à être assistée par un avocat lors de ses auditions, dans les conditions prévues à l’article 327-17, il n’est pas procédé à leur enregistrement audiovisuel, sauf instruction expresse du procureur de la République.

Va falloir augmenter les budget webcam et CD.
Si je comprends bien, quand l'avocat est là pas besoin de preuve que tout se passe bien, mais quand il est pas là il en faut. C'est vrai qu'on fait encore des auditions avec la règle en fer et le poing américain..... lamentable. avant projet du futur CPP Icon_rolleyes

Citation :
Article 334-10 (390-1)
(Convocation par officier ou agent de police judiciaire)
Le procureur de la République peut notamment recourir à la convocation par officier ou agent de police judiciaire prévue par le 1° de l’article 334-9 à l’issue de l’audition de la personne dans les locaux du service de police judiciaire, lorsqu’il est averti par les enquêteurs qu’il existe contre celle-ci des charges suffisantes d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés.
Si la personne est en garde à vue, la convocation lui est notifiée avant la levée de la mesure.

Ah, ils l'ont pas oublié. avant projet du futur CPP Icon_tongue
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Shaitan
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MessageSujet: Re: avant projet du futur CPP   avant projet du futur CPP Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Mar 23 Mar 2010 - 22:11

Gandalf a écrit:


Citation :
Article 113-3
[*]

(Loyauté de la preuve)
Ne peuvent être prises en compte pour fonder l’accusation les preuves obtenues
directement ou indirectement par l’autorité publique de façon déloyale :
1° Soit en contournant ou en détournant les règles de procédure prévues par le présent code ;
2° Soit en provoquant à la commission de l’infraction ;
3° Soit en portant illégalement atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne.

Plus le droit au « coup d'achat » ?

Ce procédé est pourtant conforté par la toute nouvelle 165000...
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Lareran
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MessageSujet: Re: avant projet du futur CPP   avant projet du futur CPP Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Mar 23 Mar 2010 - 22:35

Les articles 313-6 et suivants sont pas mal non plus.

Et de l'avocat par ci et de l'avocat par là.

Et on réclame ceci et on réclame celà.

Ca va pas être triste
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MessageSujet: Re: avant projet du futur CPP   avant projet du futur CPP Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Mar 23 Mar 2010 - 22:55

finalement les juges d'instructions disparaissent..... mais pas l'instruction qui devient à l'initiative des avocats et des parties qu'ils représentent.

Nous n'avons pas finit de faire les larbins!!!
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MessageSujet: Avant projet du futur CPP.   avant projet du futur CPP Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Jeu 25 Mar 2010 - 1:26

C'est une machine à laver ou un four auto-nettoyant pour notable indélicat ou en délicatesse avec la justice.
Mais enfin ? Vous verrez bien les enfants !
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MessageSujet: Re: avant projet du futur CPP   avant projet du futur CPP Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1Jeu 25 Mar 2010 - 9:13

Dans la structure, dans la forme, j'aime assez ce nouveau CPP.

Il rassemble les textes et sera plus facilement exploitable que l'ancien code pour lequel, on n'arrêtait pas de faire le yoyo d'une partie à une autre.

Première impression : C'est combien la prime O.P.J. ?

O.P.J. est devenu un métier en soit, la gendarmerie devrait bien réfléchir sur ce fait.
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MessageSujet: Re: avant projet du futur CPP   avant projet du futur CPP Diapo0b0fdf5d9e0fe11dea4d4eabc282a2c1

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