Auparavant, pour contester une décision, les officiers devaient saisir le Conseil d’Etat, les autres militaires le tribunal administratif [recours contentieux].
Le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 (Document annexé ou Journal officiel du 11 mai 2001) organise la procédure de recours administratif
préalable aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes relatifs à la situation personnelle des militaires (réservistes compris).
Les dispositions principales du décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 précité sont les suivantes :
1) Une commission des recours des militaires, interne au ministère de la défense, est instituée auprès du ministre.
2) Cette commission est chargée d’examiner les recours formés par les militaires à l’encontre d’actes relatifs à
leur situation personnelle et en particulier de décisions individuelles notifiées ou publiées ou de décisions implicites de rejet intervenues au terme d’un silence de deux mois de l’administration consécutivement à une demande formulée par un militaire.
3) Toutefois, certains actes mentionnés à l’article 23 de la loi du 30 juin 2000 précitée sont hors du champ d’application de la loi. Il s’agit des actes relatifs au recrutement et de ceux relevant de l’exercice du pouvoir disciplinaire (punitions, sanctions statutaires et professionnelles). Par ailleurs, les mesures prises en application du Code des pensions militaires d’invalidité n’entrent pas dans le champ d’application du décret du 7 mai 2001.
4) L'instruction n° 200900 DEF/SGA/DFP/FM/1 porte application des dispositions organisant la procédure (BOC/PP p 3450). Elle précise notamment les modalités de saisine de la commission, d'instruction des recours et le rôle du président, des membres, du rapporteur général, du rapporteur général adjoint et des rapporteurs.
Une procédure fondée actuellement sur la conciliation préliminaire.
La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant le juge administratif. Cette saisine est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux. Le militaire dispose d’un délai de deux mois pour saisir la commission à compter de la notification ou de la publication de l’acte contesté ou de l’intervention d’une décision implicite de rejet. La commission est saisie par lettre recommandée avec avis de réception adressée à son secrétariat. Le ministre dispose d’un délai de quatre mois pour statuer sur le recours.
Adresse :
Commission des Recours des militaires auprès du Ministre
14 Rue Saint Dominique
00450 ARMEES
Conseils:
Si vous estimez qu’une décision prise à votre encontre par une autorité militaire est infondée, non réglementaire ou encore vous prive d’un droit vous pouvez vous adresser directement à la commission des recours des militaires en lui faisant parvenir une lettre manuscrite ou dactylographiée en recommandé avec accusé de réception accompagnée de la décision contestée et du récépissé de notification.
Pour un meilleur traitement de votre recours :
1) rédigez clairement l’objet de votre recours, indiquez ce que vous contestez
2) signez votre correspondance, écrivez lisiblement votre adresse sur l’accusé de réception et sur le recours
3) indiquez votre nouvelle adresse, si celle-ci venait à changer au cours de la procédure
4) donnez votre adresse électronique
5) indiquez votre numéro de téléphone de votre domicile et/ou de votre lieu de travail.
Traitement du recours
Le rapporteur général organise et coordonne les travaux des rapporteurs.
En application des dispositions de l’article 6 du décret du 7 mai 2001, le rapporteur instruit le dossier en toute indépendance et procède à toute mesure utile à l’instruction.
L’armée, la direction ou le service concerné envoie ses observations dans le délai fixé par le rapporteur.
La procédure d’instruction est écrite et contradictoire. Dans ce cadre, le rapporteur communique au requérant les observations produites par son armée et lui fixe un délai pour faire valoir ses observations.
A la suite de son instruction, le rapporteur transmet le dossier au rapporteur général. Lorsqu’il estime que le dossier est en état, le rapporteur général le transmet au président et propose de l’inscrire à l’ordre du jour de la commission.
Le président appelle l’affaire devant la commission. Il demande au rapporteur de présenter le dossier. Le rapporteur général expose ses conclusions. Aux termes des débats, le président fait procéder au vote.
La commission se prononce à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission émet un avis qui recommande au ministre de la défense soit de rejeter le recours, soit de l’agréer totalement ou partiellement. Cet avis ne lie pas le ministre.
La décision prise par le ministre après avis de la commission est notifiée, dans un délai de quatre mois, au demandeur auquel il est indiqué qu’il peut former devant la juridiction administrative un recours pour excès de pouvoir, dans le délai du recours contentieux. Ce recours est introduit devant la juridiction compétente à l’égard de l’acte initialement contesté devant la commission.
L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé par le militaire.
Une copie de la décision est adressée à l'armée ou la formation rattachée dont relève le demandeur.
( http://acp35.unblog.fr/2007/04/11/la-procedure-de-recours-des-militaires/ , http://www.defense.gouv.fr/defense/le_ministere/organisation_et_missions/organisation/effectifs/militaires/la_commission_des_recours_des_militaires)
Le
décret n° 2005-1427 du 17 novembre 2005 modifiant le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires
modifie entre autres dispositions les modalités de saisine préalable obligatoire de la commission des recours à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle relevant de la compétence du ministre de la défense, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire. Principales dispositions :« Article 2 - A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission.
La lettre de saisine de la commission est accompagnée d'une copie de l'acte. Dans le cas d'une décision implicite de rejet, la lettre de saisine est accompagnée d'une copie de la demande.Si la copie de l'acte ou, dans le cas d'une décision implicite de rejet, la copie de la demande ne sont pas jointes à l'envoi, le secrétariat de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours. Le président de la commission en dresse le constat et en informe l'intéressé.
Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours mentionné au premier alinéa, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé.
Dès réception du recours, le président de la commission en informe l'autorité dont émane l'acte contesté ainsi que celle dont relève l'intéressé.
Le président de la commission transmet à l'autorité compétente les recours ne relevant pas de la compétence de la commission et en informe l'intéressé.
Toute autorité recevant un recours dont l'examen relève de la compétence de la commission le transmet sans délai à cette commission et en avise l'auteur du recours.
Article 3 - L'exercice d'un recours devant la commission ne suspend pas l'exécution de l'acte contesté. Toutefois, l'auteur de celui-ci peut le retirer tant que le ministre n'a pas statué sur le recours.
L'auteur du recours peut y renoncer à tout moment par simple lettre adressée au secrétariat de la commission. Le président de la commission en donne acte à l'intéressé.
Article 5 - Si elle l'estime nécessaire, la commission peut convoquer l'intéressé. Lors de son audition, ce dernier peut se faire assister d'un militaire de son choix en position d'activité, à l'exclusion de toute autre personne. »
Article 6 - Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre prise sur son recours qui se substitue à la décision initiale.
Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. »
TEXTE : décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires.
NOTA : l'article 5 du décret n° 2005-1427 du 17 novembre 2005 modifiant le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 écarte la possibilité pour le militaire de se faire assister par un avocat au cas d'audition par la commission des recours.
( http://armeecitoyenne.xooit.fr/t1447-lettre-commission-des-recours-militaire.htm )